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Dés le mois d’octobre 2009, le Ministère de la Justice a engagé une réforme ambitieuse visant à assurer l’équilibre entre la recherche de la vérité et la poursuite des auteurs d’infractions d’une part et la préservation des libertés constitutionnelles d’autre part. | |
Le texte rappelle que l’officier de police judiciaire peut entendre, avec son consentement, la personne mise en cause. Celle-ci se verra notifier la date et la nature de l’infraction justifiant l’audition à laquelle elle pourra à tout moment mettre un terme.
Le projet limite le recours à la garde à vue aux seules infractions punies d’une peine d’emprisonnement. L’enquêteur devra vérifier et justifier que le placement en garde à vue est l’unique moyen de : - favoriser la poursuite des investigations et empêcher la modification des preuves, - prévenir les pressions sur les témoins et les victimes, ainsi que toute forme de concertations frauduleuses. | |
- Interdiction des fouilles intégrales pour raisons de sûreté (les fouilles justifiées par les necessités de l'enquêtz sont désormais assimilées à une perquisition), - Notification du droit à garder le silence, - Présence de l’avocat dès le début de la garde à vue et tout au long de la procédure, qui assistera aux auditions et aura accès au procès-verbal de notification des droits et aux procès-verbaux d’audition et de confrontation de la personne mise en cause.
Afin de garantir l’efficacité des investigations, le projet prévoit la possibilité pour les magistrats de différer l’intervention de l’avocat si des raisons impérieuses le justifient, au regard des circonstances de commission de l’infraction. Le report de l’intervention de l’avocat, limité en droit commun, est plus largement prévu pour les infractions les plus graves (terrorisme, de trafic de stupéfiants ou de criminalité organisée).
Le Ministère de la Justice et des Libertés a prévu une augmentation significative du budget alloué à l’aide juridictionnelle afin de faire face à ces nouvelles exigences. (80 millions d’euros supplémentaires). | |
Les dispositions du projet de loi confirment le rôle du procureur de la République pour contrôler la garde à vue pendant les 48 premières heures, étant ici précisé que ce contrôle n’a jamais été contesté par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui ne considère obligatoire l’intervention d’un juge qu’après un délai de 4 jours. En France, au-delà de 48 heures, la personne mise en cause est présentée au juge des libertés et de la détention qui décide une éventuelle prolongation de la garde à vue. En outre, le juge exerce depuis toujours un contrôle juridictionnel de la garde à vue. Enfin, prenant en considération la décision de Cour Européenne des Droits de l’Homme du 23 novembre 2010, le gouvernement a intégré par voie d’amendement au projet de loi le principe d’une présentation à un juge des libertés et de la détention de toute personne à l’encontre de laquelle a été décerné un mandat d’amener. | |
Conformément à ce qui a été décidé tant par le Conseil Constitutionnel que par la Cour de cassation ces nouvelles dispositions devront entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2011. | |
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Bruno Badré, porte-parole du ministère de la Justice et des Libertés Olivier Pedro-Jose, porte-parole adjoint - Tél. 01 44 77 75 56 Pôle presse du ministère de la Justice et des Libertés - 13, place Vendôme - 75001 PARIS www.porte-parole.justice.gouv.fr | |
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