Ministère de la Justice
 
 

05 mai 2017

La Justice et les élections

La lettre du porte-parole : 5 mai 2017

Info Justice

Dimanche, des millions d'électeurs se déplaceront dans les 69 000 bureaux de vote ouverts sur tout le territoire national et les 864 ouverts à l'étranger.

Pour les élections, l’institution judiciaire et ses personnels sont mobilisés à plusieurs titres :

  • pour les instances nationales ou locales dans lesquelles siègent des magistrats ;
  • pour les opérations préparatoires du scrutin comme les procurations ou les contestations d'inscriptions ;

  • pour le contrôle des élections, à travers différentes commission ou des contrôles sur place ;

  • pour juger du contentieux lié aux élections.


1) Le suivi global des opérations

L'élection présidentielle est particulière à plusieurs titres. Comme le prévoit l'article 58 de la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel qui « veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ». Mais d'autres instances sont là pour l'accompagner.

Ainsi, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale (CNC) en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) se met en place à chaque élection présidentielle. Elle est présidée par le vice-président du Conseil d'État, et composée du premierprésident de la Cour de cassation, du premier président de la Cour des comptes et de deux membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

Elle vérifie que tous les candidats bénéficient de la part de l'État des mêmes facilités pour la campagne envue de l'élection présidentielle.

D'autres autorités interviennent dans le contrôle et le suivi de cette élection présidentielle comme :

  • la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), qui contrôle les comptes de campagne ;

  • la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui rend publiques les déclarations e patrimoine des candidats) ;

  • le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui vérifie l'égalité de traitement dans les médias audiovisuels ;

  • la Commission des sondages, qui s'assure de l'objectivité des sondages.


2) La Justice et les opérations préalables au scrutin

Sur le territoire national, les procurations peuvent être établies :

  • soit au commissariat de police ou à la gendarmerie, par tout officier ou agent de police judiciaire ;

  • soit par le juge ou le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu de résidence (ou de de travail).
    Des permanences ont lieu dans les tribunaux d'instance. Le premier président de la cour d'appel peut en outre désigner d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. En 2012, 185 657 procurations avaient été établies dans les tribunaux.

Aucune disposition ne fixe de date limite pour l'établissement d'une procuration. Toutefois, compte tenu des délais d'acheminement, si la procuration est établie trop tard, il est possible que le mandataire ne puisse pas voter à la place du mandant si le volet destiné au maire ne lui est pas parvenu à temps. Le site Justice.fr indique toutes les informations nécessaires sur les procurations.


Les demandes d'inscription sur les listes électorales le jour de l'élection

La contestation des listes électorales établies en début d'année se fait devant le tribunal d'instance. Mais des contestations peuvent apparaître le jour du scrutin, quand l'électeur se rendant dans son bureau de vote, s'aperçoit qu'il a été radié.

L'article L34 du code électoral permet aux électeurs de demander leur inscription au juge du tribunal d'instance jusqu'au jour du scrutin en cas d'omission par suite d'une erreur purement matérielle ou en cas de radiation sans qu'il ait pu présenter ses observations.

Le dimanche des élections, des magistrats et greffiers sont donc de permanence pour gérer les cas de demande d'inscriptions d'électeurs radiés ou trancher les contestations sur les procurations.

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales va profondément modifier la procédure de gestion des listes électorales.

Cette loi mettra en place un répertoire électoral unique et permanent, tenu par l'INSEE et mis à jour par les maires, par les ambassadeurs ou les chefs de poste consulaire.

Les citoyens pourront s'inscrire toute l'année jusqu'à trente jours avant un scrutin. Les critères pour se rattacher à une commune seront plus souples. Par ailleurs, la possibilité de double inscription pour les Français établis hors de France sera supprimée.

Elle a aussi créé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de contrôle avant tout contentieux devant le tribunal d'instance.

Cette loi entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État (qui devra être pris au plus tard le 31 décembre 2019).


3) Le contrôle des opérations


Les commissions locales de contrôle et les commissions de propagande

Pour l'élection présidentielle, dans chaque département et dans chaque collectivité d'outre-mer est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale.

Ces commissions sont chargées de l'envoi de la propagande électorale aux électeurs (professions de foi) et des bulletins aux mairies. Elles sont présidées par des magistrats désignés par les premiers présidents de cour d'appel.

Pour les autres élections, en plus du contrôle de l'envoie des documents, ce sont ces commissions, qui deviennent alors des commissions de propagande qui vérifient que les règles concernant les bulletins et la propagande sont bien respectées (taille, couleur, papier...). Pour la présidentielle, cette mission de vérification de la propagande et des bulletins est assurée par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale.

 

Les délégués du Conseil constitutionnel

Pour l'élection présidentielle, environ 1 800 magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif sont désignés par le Conseil constitutionnel, afin de suivre sur place la régularité des opérations de vote.

Ces magistrats ont accès à tous les bureaux de vote pendant les opérations électorales (vote ou dépouillement). Ils peuvent procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles.

S'il constate une irrégularité, le délégué adresse une observation au président du bureau. Si elle n'est pas prise en compte, le magistrat en fait mention au procès-verbal et, le cas échéant, il peut adresser rapport au Conseil constitutionnel.

Ainsi pour le premier tour de l’élection présidentielle, les suffrages de certains bureaux ont été annulés par le Conseil constitutionnel suite aux remarques de délégués qui ont pu constater l'absence d'assesseur, le fait que les électeurs n'étaient pas obligés de présenter leur carte d'identité, ou qu'ils signaient la liste d'émargement avant de voter.

Pour toutes les autres élections, dans les communes de plus de 20 000 habitants, sont instituées des commissions de contrôle des opérations de vote, qui sont chargées de cette mission de contrôle. Elles sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire et ont accès à tout moment aux bureaux de vote.

 

La commission de recensement

Dans chaque département (ou collectivité d'outre-mer) siège une commission locale de recensement des votes. Cette commission est composée de trois magistrats, désignés par le premier président de la cour d'appel.

La commission départementale totalise les votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires (validité des bulletins au regard des règles permettant de répartir ceux-ci entre les suffrages exprimés et les bulletins blancs ou nuls).

Mais c'est le Conseil constitutionnel qui est le juge des opérations électorales. Seul lui peut, en présence d'une irrégularité, décider d'annuler ou de modifier le résultat d'un bureau de vote.


4) Le juge de l'élection

La Justice intervient également en cas de contestation des élections. Il existe des juges de l'élection différents en fonction des scrutins :

  • Le Conseil constitutionnel est le juge de l'élection présidentielle, des législatives, des sénatoriales et des référendums ;

  • Le Conseil d'État est le juge des élections régionales et européennes ;

  • Le tribunal administratif est le juge des élections municipales et départementales. Les jugements du tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État.
    Ce contentieux est ouvert à tout électeur de la circonscription concernée, il est gratuit et n'est pas soumis à l'obligation de recourir à un avocat.

Par ailleurs, la justice judiciaire peut être saisie d'éventuelles fraudes ou infractions, qui relèvent de dispositions pénales. Particularité, la plupart des infractions prévues par le code électoral sont prescrites six mois après le jour de la proclamation du résultat de l'élection. Ceci pour éviter la remise en cause trop tardive d'un scrutin et ne pas bouleverser la composition d'un organe élu.

 

Voir aussi

 

 

Pour télécharger la lettre

 

 

Lire les précédents Info Justice : http://www.presse.justice.gouv.fr/info-justice-11598/

Contacts : Pierre Januel, porte-parole du ministère de la Justice

pierre.januel@justice.gouv.fr - @PJanuel - 01.44.77.65.06

 

 

 
 
  
 
 
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