Pour qu’un crime ou un délit soit considéré comme un « acte de terrorisme », il faut qu’il soit lié à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
L’infraction d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme
(article 421-2-1 du code pénal) est la clé de voûte de la lutte contre le terrorisme. Elle suppose :
Cette infraction permet d’ouvrir des enquêtes judiciaires très en amont d’un passage à l’acte et de réprimer les comportements relevant des actes préparatoires (recrutement, entraînement, endoctrinement, financement, etc.). On parle d’infraction obstacle. Il n’y a pas besoin qu’un attentat soit commis pour que cela soit considéré comme une infraction.
La simple appartenance à une organisation terroriste est punissable, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la fonction occupée par la personne, dès lors qu’elle a eu connaissance du dessein terroriste du groupe et qu’elle y a adhéré volontairement.
Compte tenu de l’évolution du terrorisme, notamment la multiplication d’actions individuelles, le législateur a créé par la loi du 13 novembre 2014 une infraction d’entreprise terroriste individuelle.
Cette entreprise doit être matérialisée par plusieurs faits : d’une part celui de détenir ou rechercher des armes ou des substances dangereuses, et d’autre part, au moins un autre fait matériel tel que celui de se renseigner sur des personnes ou sur des lieux afin d’y mener des actions et de leur porter atteinte, de s’entraîner au maniement des armes, de consulter habituellement des sites faisant l’apologie du terrorisme, ou d’avoir séjourné sur un théâtre d’opérations terroristes.
La non-justification de ressources par une personne en relations habituelles avec une personne se livrant à des actes de terrorisme est également punissable.
Enfin, sont par ailleurs considérés comme des délits la provocation ou l’apologie du terrorisme ou l’entrave au blocage de sites jihadistes.
Depuis 1986, les affaires terroristes sont centralisées à Paris par la mise en place d’un mécanisme de compétence concurrente. La loi donne au parquet antiterroriste et aux magistrats instructeurs de Paris la possibilité d’exercer leurs attributions sur tout le territoire. Sans créer une juridiction d’exception, cette compétence concurrente permet une spécialisation.
En revanche, la section antiterroriste n’ayant pas vocation à se saisir de l’ensemble de ces procédures, les juridictions locales, en lien constant avec le parquet de Paris, se chargent de certaines affaires d’apologie du terrorisme ou de consultation habituelle des sites jihadistes.
Depuis la loi du 21 décembre 2012, l’application de la législation française à des actes terroristes commis à l’étranger (Syrie, Irak) est facilitée, dès lors que ces actes sont commis par un Français ou une personne résidant habituellement en France (article 113-13 du code pénal).
Notre législation permet donc la poursuite d’une personne, française ou résidant habituellement en France, qui se serait rendue à l’étranger pour y commettre des actes de terrorisme ou y suivre des travaux d’endoctrinement ou d’entraînement.
Habituellement, les cours d’assises sont composées de la cour (réunissant trois magistrats professionnels) et d’un jury constitué de six (ou de neuf en appel) citoyens tirés au sort. Cependant, pour éviter les pressions et menaces sur ces citoyens, le jugement des crimes terroristes se fait par une cour d’assises spécialement composée, réunissant uniquement des magistrats professionnels.
La personne gardée à vue en matière de terrorisme bénéficie, comme n’importe quelle personne, des droits attachés à cette mesure : droit de prévenir un proche, droit à un médecin, droit au silence et droit d’être assisté immédiatement par un avocat. La garde à vue en matière de terrorisme demeure cependant spécifique sur deux points :
1° l’accès à l’avocat peut être reporté pour raisons impérieuses pour un délai maximal de 72 heures
2° la durée maximale de garde à vue est allongée : alors qu’une garde à vue dure normalement 48 heures, elle peut être portée, sur décision d’un magistrat, à 96 heures voire exceptionnellement à 144 heures s’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste.
Comme en matière de criminalité et délinquance organisées, il est possible en matière de terrorisme et sous le contrôle d’un magistrat, de mettre en œuvre plusieurs techniques spéciales d’enquêtes :
L’application des peines en matière de terrorisme est centralisée au profit du tribunal d’application des peines de Paris pour tous les crimes et délits terroristes jugés par le tribunal de Paris.
Par ailleurs, depuis la loi du 3 juin 2016, pour les crimes terroristes punis de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut porter la période de sûreté à 30 ans ou décider qu’aucune des mesures d’aménagement de peines ne sera possible si elle prononce effectivement la réclusion criminelle à perpétuité, c’est-à-dire qu’elle permet la perpétuité réelle.
Ces infractions sont soumises à un régime dérogatoire pour le relèvement de la période de sûreté ou l’octroi de la libération conditionnelle et d’autres mesures d’aménagement des peines.
Enfin, les personnes condamnées ne peuvent pas bénéficier de crédits de réduction de peine.
Les délits se prescrivent normalement à l’issue d’un délai de 3 ans et les crimes d’un délai de dix ans. Concernant les actes de terrorisme, le délai de prescription est de 10 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes.
S’agissant des majeurs, depuis la loi du 3 juin 2016, la durée initiale de la détention provisoire est allongée de 4 à 6 mois. Une décision de détention provisoire peut être renouvelée jusqu’à trois ans pour les délits et quatre ans pour les crimes, ce qui est plus que la durée habituelle. S’agissant des mineurs de 16 à 18 ans, la détention provisoire peut durer jusqu’à trois ans pour les crimes.