À propos de l'ordre juridique français

Dernière mise à jour : 4 janvier 2016

Cette présentation succincte du droit français n'a en rien l'ambition de l'exhaustivité et de la rigueur universitaires. Son objet est de donner à des internautes peu familiers du système juridique français quelques clés leur permettant de s'orienter plus rapidement au sein des données juridiques diffusées sur Légifrance et, partant, de trouver plus vite la ou les données recherchées. Les informations apportées ici sont largement complétées dans les différentes rubriques d' « Aide » et dans la rubrique « A propos du site » qui fournissent des éléments techniques sur le site, le contenu et la mise à jour des données diffusées.

1. Introduction

Les sources de l'ordre juridique français sont essentiellement des règles écrites. Il s'agit tant de règles internationales (accords internationaux, droit de l'Union européenne) que nationales (normes constitutionnelles, législatives, réglementaires ou règles jurisprudentielles), locales (arrêtés municipaux) voire d'origine contractuelle (conventions conclues par les citoyens entre eux, accords professionnels tels les conventions collectives).

Cet ensemble, complexe et vivant, est ordonné selon une hiérarchie des normes. Une règle nouvelle :

  • doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur,
  • peut modifier les règles antérieures de même niveau,
  • entraîne l'abrogation des règles inférieures contraires.

2. Les sources internationales du droit

2.1. Les traités et accords internationaux

L'entrée en vigueur d'un traité en France est subordonnée à sa ratification ou à son approbation et à sa publication.

Certains traités s'appliquent directement dans l'ordre juridique français, d'autres requièrent l'intervention d'une norme interne pour produire tous leurs effets.

2.2. Le droit de l'Union européenne

La notion de droit de l'Union européenne renvoie aux règles fixées par les institutions de l'Union européenne, dans le cadre du Traité sur l'Union européenne (TUE) et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Le droit de l'Union européenne comprend notamment :

  • des directives qui, selon les termes du  TUE « lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Les États membres de l'Union européenne sont tenus de transposer ces directives dans leurs droits internes dans les délais prévus par celles-ci. Après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
  • le règlement qui « a une portée générale » et « est obligatoire dans tous ses éléments » et « directement applicable dans tout État membre » ; tous les règlements sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ;
  • les recommandations et les avis qui « n'ont aucun caractère obligatoire » ;
  • la décision qui « est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne ».

Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne « assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application » du traité de l'Union. Elle assure ainsi une interprétation uniforme du droit de l'Union européenne.

3. Les sources nationales du droit

3.1. Les règles à valeur constitutionnelle

Prévues par la Constitution en vue de préciser les modalités d'application de certaines de ses dispositions, les lois organiques ne font pas pour autant partie de "bloc de constitutionnalité" dont le Conseil constitutionnel assure le respect.  Cependant, une loi ordinaire ne peut empiéter sur le domaine de la loi organique, ni méconnaître ses dispositions.

3.2. Les règles à valeur législative

Les lois sont les règles adoptées par le Parlement. Cependant, conformément à l'article 11 de la Constitution, le Président de la République peut demander aux citoyens de se prononcer par referendum sur un projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique et sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent ou sur la ratification des traités.

L'article 34 de la Constitution dresse la liste des règles et principes fondamentaux dont la détermination relève du législateur.

La loi est subordonnée à la Constitution. Le Conseil constitutionnel peut en être saisi avant sa promulgation par le Président de la République, le Premier ministre, les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par soixante députés ou soixante sénateurs. Il peut l'être également par les justiciables par la procédure dite de la question prioritaire de constitutionnalité. Il vérifie la conformité de la loi à l'ensemble des règles constitutives du bloc de constitutionnalité.

En vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par la France ont une autorité supérieure aux lois. Les juges administratif et judiciaire écartent donc l'application d'une loi qui apparaît incompatible avec un traité, qu'il soit antérieur ou postérieur à la loi.

Les projets de loi déposés par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat sont obligatoirement accompagnés depuis le 1er septembre 2009 d'une étude d'impact (article 39 de la Constitution et loi organique du 15 avril 2009). Ces études sont consultables sur Légifrance.

3.3. Les règles à valeur réglementaire

3.3.1. Les ordonnances

Conformément à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut demander au Parlement, pour l'exécution de son programme et une durée limitée, l'autorisation de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, il dispose d'une habilitation permanente pour prévoir par ordonnance les adaptations de la loi nécessaires à certaines collectivités ultra-marines.

Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution sont des actes réglementaires jusqu'à leur ratification par le législateur et peuvent donc être contestées devant le juge administratif. Les ordonnances de l'article 74-1 de la Constitution sont frappées de caducité en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant leur publication.

3.3.2. Les règlements

Les règlements ont pour objet, soit de disposer dans des domaines non réservés au législateur, soit de développer les règles posées par une loi en vue d'en assurer l'application.

Ils peuvent être distingués selon l'autorité dont ils émanent :

  • décrets du Président de la République ou du Premier ministre (lorsqu'ils sont pris en Conseil d'État ou en Conseil des ministres, ils ne peuvent être modifiés que dans les mêmes conditions) ;
  • arrêtés interministériels ou ministériels ;
  • décisions réglementaires prises par des autorités déconcentrées de l'État (préfet, maire..) ou décentralisées (commune, département, région).

Le suivi des décrets d'application des lois est possible sur Légifrance sous la rubrique du même nom.

3.4. Les conventions collectives

Le code du travail fixe les règles générales applicables aux conditions de travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux du secteur privé (employeurs et syndicats de salariés) négocient des conventions et accords.

Les conventions collectives définissent ainsi l'ensemble des conditions de travail et des garanties sociales applicables aux salariés des structures concernées (industries et commerce de récupération, foyers de jeunes travailleurs, institutions de retraite complémentaire...). Les accords collectifs ne portent pour leur part que sur un domaine particulier (salaires, temps de travail...). Les accords et conventions collectifs peuvent être conclus au niveau d'une branche (ensemble des entreprises exerçant la même activité sur un territoire donné), d'une entreprise ou d'un établissement. La convention collective peut être « étendue » par le ministère chargé du travail ou le ministère chargé de l'agriculture et de la pêche et s'applique alors à toutes les structures de la branche d'activité qu'elle vise.

La rubrique « conventions collectives » de Légifrance permet d'avoir accès aux conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension publié au Journal officiel. La convention collective éventuellement applicable dans une structure est obligatoirement mentionnée sur le bulletin de salaire.

4. La publication des lois et règlements

Les lois et règlements doivent, pour être obligatoires, avoir été portés à la connaissance des citoyens. Ainsi, les actes individuels doivent être notifiés aux personnes qui en font l'objet tandis que les actes réglementaires doivent être publiés.

4.1. La publication des lois et décrets

Aux termes de l'article 1er du code civil, les textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel.

Toutefois, en cas d'urgence, entrent en vigueur le jour même de leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

4.2. La publication des autres actes réglementaires

Outre les décrets, sont également publiés au Journal officiel les actes réglementaires pris par des autorités de l'État compétentes au niveau national (arrêtés ministériels, actes des autorités administratives indépendantes ...). Les arrêtés des ministres sont souvent publiés, en sus, aux bulletins officiels des ministères.

La publication au seul bulletin officiel n'est possible que si l'acte réglementaire n'intéresse qu'une catégorie très spécifique d'administrés (essentiellement, les fonctionnaires et agents du ministère).

Les actes des autorités locales obéissent à des modalités de publications particulières. Ils n'apparaissent pas au Journal officiel et ne sont pas consultables par Légifrance.

4.3. Les circulaires et instructions

Ces actes sont, en principe, dépourvus de valeur réglementaire. Ils se bornent à donner des instructions aux services pour l'application des lois et des décrets, ou à préciser l'interprétation de certaines dispositions. Ils ne sont pas toujours publiés. Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr permet la consultation des instructions et circulaires applicables, adressées par les ministres aux services et établissements de l'État (décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 modifié relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires).

4.4. Les autres publications

La Direction de l'information légale et administrative (DILA) édite également :

5. La codification et la consolidation

5.1. La codification

La codification, comme le précise la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, a pour objectif de faciliter la mise en oeuvre du principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et permettre aux citoyens, aux élus, aux fonctionnaires, aux entreprises de mieux connaître leurs droits et obligations. La méthode retenue est celle de la codification du droit existant, dite « à droit constant ». Les textes épars sont rassemblés et organisés de façon cohérente : leur rédaction est, le cas échéant, harmonisée et actualisée. La règle de droit devient ainsi plus facilement accessible.

La gestion des travaux de codification est le fait de la Commission supérieure de codification.

Les codes sont produits en retenant la présentation des textes dans leur rédaction en vigueur au moment de la codification sans mêler à cet effort une réforme de fond du droit. Cependant, « le codificateur apportera une série de modifications de forme pour adapter le texte à la nécessité de la compréhension ou de la cohérence des textes codifiés ».

Les codes distinguent des parties LO. (lois organiques) et L. (lois), qui sont regroupées dans la partie législative, et R. (décrets en Conseil d'État) et D. (décrets simples), qui sont regroupés dans la partie réglementaire. Il peut également être prévu une partie A. (arrêtés). En 2015, le choix a été fait de rassembler dans un code, facile d'utilisation, l'ensemble des règles générales qui découlent des lois relatives aux droits des administrés et des règles jurisprudentielles : le code des relations entre le public et l'administration.

5.2. La « consolidation »

À la différence de la codification, l'opération dite de « consolidation » des textes consiste simplement en une technique de présentation des textes dans leur version actualisée : plutôt que de juxtaposer le texte initial et ceux qui l'ont ensuite modifié, la consolidation permet de présenter une version à jour intégrant les modifications successives conformément aux voeux du législateur et aisément consultable.

Ainsi, dans les bases « consolidées » de Légifrance (codes, lois et décrets), les textes modificateurs n'apparaissent pas en tant que tels. Leur contenu est directement intégré dans le code, la loi ou le décret qu'ils modifient. On peut en revanche les retrouver dans la base « Journal officiel ».

La consolidation consiste à intégrer dans un acte unique, sans valeur officielle, les modifications et les corrections successives apportées à un texte. Cependant, la Commission supérieure de codification est chargée de veiller à la validité de la consolidation des textes afin qu'elle constitue une référence pour les citoyens.

Il s'agit ainsi, dans le même souci que la codification, de faciliter la connaissance de leurs droits et obligations par les citoyens.

La méthode utilisée consiste en l'enrichissement du texte intégral avec découpage documentaire par article et mise à jour par « recodification » des textes modifiés. Comme toute forme de présentation des textes qui nécessite un travail de compilation mais aussi parfois d'interprétation, la consolidation n'est pas à l'abri d'erreurs de transcription ; elle implique en tout état de cause un délai de mise à jour précisé dans les rubriques d' « Aide ». C'est pourquoi, en dépit de toutes les précautions prises par les services de la Direction de l'information légale et administrative (DILA), il peut être utile, le cas échéant, de vérifier le contenu du texte recherché en se reportant aux actes modificatifs, accessibles à partir de la base « Journal officiel ».

Légifrance permet l'accès aux lois et règlements ainsi consolidés par la Direction de l'information légale et administrative (DILA).

6. La jurisprudence nationale

La jurisprudence est constituée de l'ensemble des décisions de justice : elle contribue à l'application et à la connaissance du droit, les juges étant conduits à interpréter les règles dont ils doivent faire application pour trancher les litiges qui sont portés devant eux.

6.1. Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel vérifie la conformité de la loi à l'ensemble des règles constitutives du bloc de constitutionnalité.

Il peut être saisi de la loi avant sa promulgation par le Président de la République, le Premier ministre, les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par soixante députés ou soixante sénateurs.

Il peut l'être également, sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une partie à un litige auquel s'applique une disposition législative dont la constitutionnalité est contestée.

Il vérifie en outre, systématiquement la constitutionnalité des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires.

Il peut enfin, être appelé à se prononcer sur l'existence d'une contrariété entre la Constitution et un traité qui n'a pas encore été ratifié. S'il juge qu'il existe une contradiction, le traité ne peut être ratifié qu'après révision de la Constitution.

6.2. La jurisprudence des juridictions administratives

Les juridictions de l'ordre administratif sont chargées de trancher les litiges entre les citoyens et l'administration.

Les premiers jugements sont effectués par les tribunaux administratifs pour ce qui concerne les litiges entre les usagers et les administrations de l'État, les régions, les départements, les communes ou les entreprises publiques. Il existe également des juridictions spécialisées (Cour nationale du droit d'asile,  commission d'aide sociale, section disciplinaire des ordres professionnels). En appel, les cours administratives d'appel réexaminent l'affaire jugée si l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement.

Par ailleurs, la Cour des comptes, ainsi que les chambres régionales et territoriales des comptes ont compétence pour contrôler les comptes de l'État, des établissements publics nationaux, des entreprises publiques, des organismes de sécurité sociale et, facultativement, des organismes de droit privé bénéficiaires de concours financiers d'origine publique. La Cour des comptes contrôle la régularité des comptes des comptables publics de l'État et, en gestion, le bon emploi des fonds publics.

Le Conseil d'État est le juge suprême des juridictions administratives. A ce titre, comme la Cour de Cassation dans l'ordre judiciaire, il assure l'unité de la jurisprudence sur le plan national (fonctions contentieuses). Il dispose d'une triple compétence :

  • en règle générale, en tant que  juge de cassation, il juge des pourvois formés contre les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et contre les décisions juridictionnelles des juridictions administratives spécialisées ;
  • en tant que juge d'appel, il connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'élections municipales et cantonales ;
  • en tant que juge de premier et dernier ressort, il juge les requêtes formées notamment contre les décrets, les actes réglementaires des ministres et le contentieux des élections régionales ou européennes.

Le Conseil d'État procède lui-même à un classement de ses arrêts qui en détermine l'importance. Il distingue ainsi :

  • les arrêts publiés au recueil Lebon, qui constituent des décisions d'un intérêt majeur sur des questions juridiques nouvelles ou qui révèlent une évolution jurisprudentielle ;
  • les arrêts publiés aux tables du recueil Lebon, qui apportent un complément jurisprudentiel dans un domaine du contentieux ou sur un point de procédure ou font application dans une rubrique donnée d'une jurisprudence dont les principes sont déjà établis ;
  • les arrêts non publiés au recueil Lebon qui n'innovent pas par rapport à la jurisprudence et appliquent une jurisprudence constante.

6.3. La jurisprudence des juridictions judiciaires

Les juridictions de l'ordre judiciaire ont pour mission de régler les litiges entre les personnes et de sanctionner les atteintes aux personnes, aux biens et à la société. Les juridictions pénales jugent les personnes soupçonnées d'une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre ...) alors que les juridictions civiles tranchent des conflits entre particuliers (contractuels, familiaux, sociaux, commerciaux, ...). Certaines affaires sont enfin examinées par des tribunaux spécialisés (conseil de prud'hommes pour un licenciement par exemple).

En fonction de leur nature et des intérêts en jeu, les affaires sont portées en première instance devant les tribunaux d'instance ou de grande instance, les juges de proximité, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels, les cours d'assises, les tribunaux pour enfants, les conseils de prud'hommes, les tribunaux de commerce, les tribunaux des affaires de sécurités sociale ou les tribunaux paritaires des baux ruraux.

En deuxième instance, les cours d'appel peuvent réexaminer en fait et en droit une affaire à la demande d'un ou plusieurs plaideurs qui ne seraient pas satisfaits du jugement rendu en première instance.

La Cour de cassation est le juge suprême de l'ordre judiciaire : elle ne rejuge pas l'affaire en fait mais en droit, vérifiant que celui-ci a été correctement interprété par les tribunaux et les cours d'appel.

Légifrance donne accès à l'exhaustivité des arrêts de la Cour de Cassation ainsi qu'à une sélection d'arrêts de Cours d'appel. A l'instar du Conseil d'État, la Cour de cassation sélectionne, parmi ses arrêts, ceux qui, en raison de leur importance jurisprudentielle, seront plus particulièrement dignes d'une publication au Bulletin de la Cour de cassation.

6.4 Le Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre les juridictions judiciaires et administratives.

Légifrance permet l'accès à l'exhaustivité des arrêts du Conseil d'État et du tribunal des conflits, à une sélection, effectuée par le Conseil d'État, d'arrêts des cours administratives d'appel et de jugements des tribunaux administratifs et, par lien, aux décisions de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des autres juridictions financières sélectionnées par la Cour des comptes.

7. Le champ des données diffusées

Le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 modifié relatif au service public de la diffusion du droit par l'Internet précise que Légifrance a pour objet de permettre au public d'accéder gratuitement aux données juridiques suivantes :

  • 1°  les actes à caractère normatif présentés, tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :
    • a) la Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'État ;
    • b) les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
  • 2° les actes résultant des engagements internationaux de la France :
    • a) les traités et accords auxquels la France est partie ;
    • b) les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont diffusés par ces autorités.
  • 3° la jurisprudence :
    • a) les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
    • b) ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
    • c) les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
    • e) les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne.
  • 4° un ensemble de publications officielles :
    • a) l'édition « Lois et décrets » du Journal officiel de la République française ;
    • b) les bulletins officiels des ministères ;
    • c) le Journal officiel de l'Union européenne.

Deux exigences s'exercent sur le champ ainsi défini : d'une part, le respect de la vie privée des personnes et, d'autre part, la sélection et le retrait des données dépourvues d'intérêt juridique.

Ainsi, la diffusion des décisions de jurisprudence respecte, d'une part, les obligations légales et réglementaires en matière de diffusion des données, et, d'autre part, les recommandations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération du 29 novembre 2001, relative à l'anonymisation des décisions de jurisprudence diffusées sur l'Internet.

Par ailleurs, les juridictions suprêmes de l'ordre administratif et judiciaire, sélectionnent elles-mêmes parmi leurs décisions celles qui ne présentent qu'un faible intérêt juridique (ordonnances de désistement ou de non lieu...) afin qu'elles ne soient pas diffusées sur le site.

La loi organique n° 2015-1712 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la République française met un terme, au 1er janvier 2016, à la publication au format papier du Journal officiel de la République française pour n’en conserver que la version électronique.

A cette même date, la consultation du Journal officiel évolue.

Le Journal officiel électronique authentifié est intégré au site Légifrance. Pour chaque numéro, le sommaire présente l’intégralité des textes qui y ont été publiés.

Lorsqu'un texte est signalé par la mention « Accès protégé » à la fin de son titre, c’est qu’il contient des informations nominatives qui ne peuvent être diffusées que selon des modalités garantissant que ces données ne peuvent être indexées automatiquement par un moteur de recherche.

Les catégories d'actes individuels qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche, sont les suivantes :

  • décrets mentionnés à l'article R. 221-15 du code des relations entre le public et l’administration :
    1. décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ;
    2. décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ;
    3. décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;
    4. décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ;
    5. décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4,23-7 ou 23-8 du code civil ;
    6. décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ;
    7. décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ;
    8. décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ;
    9. décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre national du Mérite ;
    10. décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes.
  • documents mentionnés à l’article R. 221-16 du code des relations entre le public et l’administration :
    1. les demandes de changement de nom ;
    2. les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;
    3. les arrêts mentionnés à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières ;
    4. les sanctions administratives et disciplinaires ;
    5. les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.