Le procureur enquête L'enquête est menée par le procureur de la République avec la possibilité pour la défense ou les victimes de contester ses décisions devant le juge de l'enquête et des libertés. Le juge de l'enquête et des libertés (JEL) contrôle et arbitre Juge du siège ayant au moins 7 ans d'ancienneté, le JEL bénéficie des mêmes garanties d'indépendance que le juge d'instruction. Il peut obliger le parquet, par voie d'ordonnance, à procéder à des actes demandés par les parties. En cas de mauvaise exécution par le parquet, la chambre de l'enquête et des libertés - composée de trois juges indépendants - procède à ces actes. La partie civile Une victime peut se constituer partie civile dès le début ou à tout moment d'une enquête menée par le parquet, dès son dépôt de plainte ou encore à la clôture de l'enquête pour contester un classement sans suite. Les droits ouverts à la partie civile lors de l'enquête reprennent l'ensemble des prérogatives dont elle dispose aujourd'hui devant le juge d'instruction, ils seront désormais étendus à l'ensemble des enquêtes. A l'issue de l'enquête, la partie civile peut contester devant le JEL : - les décisions de classement judiciaire, y compris partiel ; - les décisions de renvoi devant le tribunal correctionnel si elle estime que ces faits constituent un crime relevant de la cour d'assises. Dans le cas d'une infraction sans victime directe, tout citoyen, la partie citoyenne, peut demander au juge l'ouverture d'une enquête. Interdiction et limitation des dénonciations anonymes Aucune dénonciation anonyme ne peut être prise en compte pour procéder à des investigations. Toutefois, si la nature et la gravité des faits évoqués le justifient, une dénonciation anonyme peut donner lieu à vérification sur autorisation écrite, motivée et versée au dossier du procureur. Une garde à vue limitée aux strictes nécessités de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité. - Possible seulement si une peine de prison est encourue. - Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, possibilité d'une audition libre dont la durée n'excédera pas quatre heures, même après interpellation. En audition libre : pas de fouille, pas de menottes. - Entretien d'une demi-heure avec l'avocat prévu en début de garde à vue puis à la 12ème heure. Lorsque la garde à vue est prolongée au-delà de 24 heures, l'avocat peut assister son client lors des auditions (sauf dérogations comme en matière de terrorisme par exemple). - Une copie des procès-verbaux d'auditions déjà réalisées est communiquée à l'avocat au fur et à mesure. - L'aveu ou les déclarations faites hors la présence d'un avocat ne peuvent pas fonder à eux seuls une condamnation. - Enregistrement audiovisuel possible des auditions pour les affaires correctionnelles, comme cela est le cas en matière criminelle. La détention provisoire - En matière correctionnelle : ordonnance de placement en détention provisoire valable 4 mois renouvelables. - En matière criminelle : ordonnance de placement en détention provisoire valable 6 mois renouvelables. La prolongation de la détention provisoire est décidée par le tribunal de l'enquête et des libertés composé de 3 magistrats indépendants. Vers plus de collégialité - Le parquet travaille en équipe. - Le JEL peut, si nécessaire, statuer en collégialité avec deux autres magistrats indépendants, constituant ainsi le tribunal de l'enquête et des libertés. |