Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

03 mars 2010

Accès aux documents administratifs et réutilisation

Les principes de base

Qui contacter ?

Sous quelle forme et à quel coût se fait la consultation ?

Textes normatifs et réglementaires

Documents relatifs à une procédure juridictionnelle

Documents de principe et de programmation

Statistiques

Décisions collectives

Décisions individuelles

Marchés et contrats

Courriers

Discours et presse

La réutilisation des informations publiques

 

Ce tableau synthétise les principales typologies de documents ou de dossiers produits par le ministère de la Justice et précise leur caractère communicable en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, en prenant appui sur les avis de la CADA et la jurisprudence du Conseil d'Etat (cf. www.cada.fr).

 

1. Les principes de base - -
Ce qu'est et ce que n'est pas un document administratif

L'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 définit ainsi les documents administratifs :

Sont considérés comme documents administratifs (...) quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

Concernant le ministère de la Justice, la commission d'accès aux documents administratifs s'est déclarée incompétente pour un certain nombre de documents, ayant le point commun d'être en rapport avec les affaires portées devant les juridictions.

Par exemple, les documents produits dans le cadre de la préparation ou de l'exécution d'un jugement - et notamment les dossiers de grâces (avis CADA 20064190, séance du 26/10/2006, président de la République) - ne sont pas des documents administratifs ; il en va de même pour les documents produits ou reçus par les ordres professionnels (avis CADA 20070024, séance du 25/01/2007, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux) et des bulletins du casier judiciaire national (avis CADA 20033847, séance du 25/09/2003, procureur de la République près le TGI de Bourges).

Certains types de documents sont, selon le contexte et le sujet traité, des documents administratifs ou des documents judiciaires. Ainsi les rapports et dépêches échangés entre les parquets, les parquets généraux et la Chancellerie, liés à une procédure civile, pénale ou commerciale, pouvant s'y rattacher ou la générer, sont des documents administratifs lorsqu'il s'agit de documents d'ordre général - instructions aux parquets en matière de politique pénale - ; il s'agit en revanche de documents judiciaires lorsque l'objet de la correspondance porte sur une affaire précise (conseil CADA 20042980, séance du 26/08/2004, ministère de la Justice).

A quels documents administratifs est-il possible d'accéder ?

Il est possible de demander l'accès aux documents administratifs, dans la mesure où :
ceux-ci ne sont pas publiés (article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978),
les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont respectées :

I. Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

  • au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
  • au secret de la défense nationale ;
  • à la conduite de la politique extérieure de la France ;
  • à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
  • au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
  • à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
  • ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

II. Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

  • dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
  • portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
  • faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
    Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

III. Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Sous quels délais l'accès intégral et sans restriction est-il possible ?

L'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précise :
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.

Les documents non librement communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978 ou seulement communicables par extraits font l'objet de délais spécifiques avant toute communication (art. L. 213-1 et s. du Code du patrimoine), précisés en colonne 3. Avant l'expiration des ces délais, des procédures de communication par dérogation existent (cf. www.archives-judiciaires.justice.gouv.fr).

 

2. Qui contacter ? - -


Les services détenteurs des documents

La colonne « service compétent » du tableau désigne, lorsque c'est possible, le service auquel s'adresser pour demander l'accès à un type particulier de document.

Il est recommandé de s'adresser de préférence aux services mentionnés dans cette colonne pour accéder aux documents énumérés dans le tableau.

Il arrive qu'aucun service compétent ne soit mentionné ; en ce cas, il faut comprendre que le type de document décrit est susceptible d'être présent dans un très grand nombre de services du ministère (c'est le cas, par exemple, des notes de service et des rapports).

Le responsable de l'accès aux documents administratifs

Par défaut, le responsable de l'accès aux documents administratifs est le sous-directeur des affaires juridiques et du contentieux : Fabrice.Verriele@justice.gouv.fr

La Commission d'accès aux documents administratifs

En cas de réponse négative, ou d'absence de réponse dans un délai de deux mois, il est possible de saisir pour avis la commission d'accès aux documents administratifs. La saisine de la CADA est obligatoire avant tout recours devant la juridiction administrative.

Les Archives

Au bout d'un certain délai, variable, les services cessent d'être détenteurs des documents décrits dans le tableau : ceux-ci sont versés aux Archives. Les modalités d'archivage sont décrites sur le site www.archives-judiciaires.justice.gouv.fr.

 

 

3. Sous quelle forme et à quel coût se fait la consultation ? - -

L'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 dispose que :
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Pour l'ensemble des documents mentionnés dans ce tableau, les coûts de reproduction sont régis par l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, soit :

  • 0,18 Euro par page de format A 4 en impression noir et blanc ;
  • 1,83 Euro pour une disquette ;
  • 2,75 Euro pour un cédérom.

 

Textes normatifs et réglementaires - -

Type de document
Caractère communicable au regard de la loi du 17 juillet 1978, ou selon la jurisprudence de la CADA ou du Conseil d'Etat
Délai de communication spécifique
Service Compétent
Support de communication
Texte normatif : dossier d'élaborationNon, avant la publication du texte (documents à caractère préparatoire)
Oui, après la parution du texte concerné
Textes publiés : libre
Textes non publiés : 25 ans (délibérations du gouvernement)
DACS, DACGPapier
Texte réglementaire décret, circulaire, arrêté publié au Journal officiel ou au Bulletin officielPublié au Journal officiel---
Texte réglementaire (circulaire, arrêté)non publiéOui, sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée et que le document n'ait pas un caractère préparatoireLibre ou 50 ans dans les cas indiqués ci-contre.Service producteur du documentPapier ou informatique si pas de difficulté particulière

Documents relatifs à une procédure juridictionnelle - -

Type de document
Caractère communicable au regard de la loi du 17 juillet 1978, ou selon la jurisprudence de la CADA ou du Conseil d'Etat
Délai de communication spécifique
Service Compétent
Support de communication
Documents relatifs à une procédure juridictionnelleExclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où il s'agit de documents judiciaires et non administratifs75 ans ou 100 ans selon les cas.
Les décisions juridictionnelles prononcées en audience publique sont librement communicables
--
Nationalité : dossier de contentieuxExclu du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où il s'agit de documents judiciaires et non administratifs75 ans
(procédure juridictionnelle)
--
Recours contentieux (tribunal administratif)Exclu du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où il s'agit de documents judiciaires et non administratifs75 ans
(procédure juridictionnelle)
--

Documents de principe et de programmation - -

Type de document
Caractère communicable au regard de la loi du 17 juillet 1978, ou selon la jurisprudence de la CADA ou du Conseil d'Etat
Délai de communication spécifique
Service Compétent
Support de communication
Note de serviceOui, sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée et que le document n'ait pas un caractère préparatoireLibre ou 50 ans dans les cas indiqués ci-contre.Service producteur du documentPapier ou informatique si pas de difficulté particulière
Rapport d'activitéOui, sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée et que le document n'ait pas un caractère préparatoireLibre ou 50 ans dans les cas indiqués ci-contre.Service producteur du documentPapier ou informatique si pas de difficulté particulière
Rapport d'étude ou d'auditOui, sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée et que le document n'ait pas un caractère préparatoireLibre ou 50 ans dans les cas indiqués ci-contre.Service producteur du documentPapier ou informatique si pas de difficulté particulière
Rapport d'inspection
(sur un service)
Oui, sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée et que le document n'ait pas un caractère préparatoireLibre ou 50 ans dans les cas indiqués ci-contre.IGSJPapier
Enquête administrativeOui, si celle-ci a été diligentée antérieurement à la demande de communication, sous réserve qu'aucune procédure juridictionnelle liée ne soit en cours, et sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée75 ans (en cas de procédure juridictionnelle)
50 ans (autres cas)
Service producteur du documentPapier
Commissions, comités, groupes de travail pilotés par le ministère : procès-verbal de réunionOui, sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée et que le document n'ait pas un caractère préparatoireLibre ou 50 ans dans les cas indiqués ci-contre.Service producteur du documentPapier ou informatique si pas de difficulté particulière
Schéma directeur immobilierOui, sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée et que le document n'ait pas un caractère préparatoireLibre ou 50 ans dans les cas indiqués ci-contre.SGPapier ou informatique si pas de difficulté particulière
Schéma directeur informatiqueOui, sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée et que le document n'ait pas un caractère préparatoireLibre ou 50 ans dans les cas indiqués ci-contre.SGPapier ou informatique si pas de difficulté particulière
Plan de communicationOuiLibreSG/DICOMPapier ou informatique si pas de difficulté particulière
Plan de formationOuiLibreSGPapier ou informatique si pas de difficulté particulière
Budget : pièce comptable ou budgétaireOui, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commercialelibreSGPapier ou informatique si pas de difficulté particulière

Statistiques - -

Type de document
Caractère communicable au regard de la loi du 17 juillet 1978, ou selon la jurisprudence de la CADA ou du Conseil d'Etat
Délai de communication spécifique
Service Compétent
Support de communication
StatistiquesOui, en occultant les mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privéeLibre si les données ne sont pas nominatives.
75 ans (données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé) ou 100 ans (données se rapportant à une personne mineure)
SGPapier ou informatique si pas de difficulté particulière

Décisions collectives - -

Type de document
Caractère communicable au regard de la loi du 17 juillet 1978, ou selon la jurisprudence de la CADA ou du Conseil d'Etat
Délai de communication spécifique
Service Compétent
Support de communication
Instance paritaire : procès-verbalA l'intéressé, en occultant les informations relatives à des tiers50 ans
(communication à des tiers)
SGPapier
Règlement intérieurOuiLibreSGPapier ou informatique si pas de difficulté particulière
Concours : arrêtés d'organisationOui, si non publié au Journal officielLibreService organisateur du concours : SG, DSJ, DAP, DPJJPapier
Concours : procès-verbal du juryOui, mais le tableau des notes annexé ne peut être communiqué que sous forme d'extrait à l'intéressé50 ans
(communication intégrale)
Service organisateur du concours : SG, DSJ, DAP, DPJJPapier
Professions juridiques et judiciaires : arrêté non individuelPublié au Journal officiel---
Décision de subventionOui, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commercialeLibre ou 50 ans dans les cas énumérés ci-contreService producteur du documentPapier
Déclaration à la CNILOuiLibreService producteur du documentPapier ou informatique si pas de difficulté particulière

Décisions individuelles - -

Type de document
Caractère communicable au regard de la loi du 17 juillet 1978, ou selon la jurisprudence de la CADA ou du Conseil d'Etat
Délai de communication spécifique
Service Compétent
Support de communication
Personnels :
- dossier administratif de carrière
- arrêté individuel de nomination ou de carrière
- contrat de travail et fiche de poste
- document relatif à la notation
A l'intéressé si le document contient des appréciations ou un jugement de valeur.50 ans à compter de la dernière pièce du dossier(communication intégrale à des tiers)Services gestionnaires de personnels : SG, DSJ, DPJJ, DAPPapier
Personnels : dossier/document de nature disciplinaireA l'intéressé, sous réserve que la procédure disciplinaire soit close50 ans
(communication à des tiers)
Services gestionnaires de personnels : SG, DSJ, DPJJ, DAP 
Comité médical : avisA l'intéressé, en occultant les informations relatives à des tiers25 ans à compter de la date de décès ou 120 ansà compter de la date de naissance de l'intéressé (communicationà des tiers)Services gestionnaires de personnels : SG, DSJ, DPJJ, DAPPapier
Déclaration d'accident du travailA l'intéressé50 ans
(communication à des tiers)
Services gestionnaires de personnels : SG, DSJ, DPJJ, DAPPapier
Concours : copie d'un candidatA l'intéressé50 ans
(communication à des tiers)
Service organisateur du concours : SG, DSJ, DAP, DPJJPapier
Décoration : dossier d'attribution
(y compris les mémoires de proposition)
Non, les dossiers d'attribution de décoration figurent au nombre des documents couverts par le secret des délibérations du gouvernement50 ans
(communication intégrale du dossier)
--
Rapport d'inspection (sur une personne)A l'intéressé, en occultant les informations relatives à des tiers50 ans
(communication à des tiers)
IGSJPapier
Professions juridiques et judiciaires : arrêté individuelPublié au Journal officiel---
Professions juridiques et judiciaires : dossier/document de nature disciplinaireA l'intéressé, en occultant les informations relatives à des tiers50 ans
(communication à des tiers)
DACSPapier
Détenu : dossier individuel, ordre de transfèrement
Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) : dossier individuel
A l'intéressé, sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée75 ou 100 ans à compter de la levée d'écrou (communication à des tiers de la partie judiciaire) 50 ans (communication à des tiers de la partie administrative)DAP (services déconcentrés)Papier
Détenu : fiche d'écrou, fiche pénaleA l'intéressé75 ans ou 100 ans (communication à des tiers)DAP (services déconcentrés)Papier
Changement de nom : décretA l'intéressé75 ans
(communication à des tiers)
DACSPapier
Dispense pour mariage : décretA l'intéressé100 ans
(communication à des tiers)
DACSPapier
Recours gracieuxOui, sous réserve que le contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée et que le document n'ait pas un caractère préparatoire50 ans
(communication intégrale)
SGPapier

Marchés et contrats - -

Type de document
Caractère communicable au regard de la loi du 17 juillet 1978, ou selon la jurisprudence de la CADA ou du Conseil d'Etat
Délai de communication spécifique
Service Compétent
Support de communication
Marché public, contrat de concessionOui, après signature, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et au secret en matière industrielle et commerciale50 ans dans les cas énumérés ci-contre.SGPapier ou informatique si pas de difficulté particulière

Courriers - -

Type de document
Caractère communicable au regard de la loi du 17 juillet 1978, ou selon la jurisprudence de la CADA ou du Conseil d'Etat
Délai de communication spécifique
Service Compétent
Support de communication
Accusé de réception suite à l'envoi d'un courrierA l'intéressé50 ans
(communication à des tiers)
Service producteur du document, à défaut bureau du cabinetPapier
Requête de particulier : réponseA l'intéressé50 ans
(communication à des tiers)
Service producteur du document, à défaut bureau du cabinetPapier
Courrier de parlementaire ou d'élu : réponseA l'intéressé50 ans
(communication à des tiers)
Bureau du cabinetPapier ou informatique si pas de difficulté particulière

Discours et presse - -

Type de document
Caractère communicable au regard de la loi du 17 juillet 1978, ou selon la jurisprudence de la CADA ou du Conseil d'Etat
Délai de communication spécifique
Service Compétent
Support de communication
Discours du ministreOui, pour autant que le discours n'ait fait l'objet d'aucune publicationLibreBureau de pressePapier
Dossier de presseOui, pour autant que le discours n'ait fait l'objet d'aucune publicationLibreBureau de pressePapier ou informatique si pas de difficulté particulière
La réutilisation des informations publiques - -

Les documents administratifs, ainsi que tous les contenus présentés sur ce site sont soumis à la législation relative au droit des informations publiques et sont couverts par le droit d'auteur.

Seuls sont réutilisables les informations publiques communicables mentionnées à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (« loi CADA ») et énumérées par le tableau ci-dessus.


La réutilisation non commerciale est autorisée à la condition de respecter l'intégrité des informations et de n'en altérer ni le sens, ni la portée, ni l'application et d'en préciser l'origine et de sa date de publication.


Les informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales ou promotionnelles sans l'autorisation expresse et l'obtention d'une licence de réutilisation des informations publiques.


Est considérée comme réutilisation à des fins commerciales ou promotionnelles, l'élaboration à partir des informations publiques, d'un produit ou d'un service destiné à être mis à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux.


L'utilisation des marques déposées utilisées sur ce site sur tout autre support ou réseau est interdite.

Le répertoire des informations publiques du ministère de la Justice (www.rip.justice.fr) met en œuvre l’obligation légale faite aux personnes publiques par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (« loi CADA »).


Modifiée en 2005, à la suite de la transposition en droit interne d’une directive communautaire du 17 novembre 2003, cette loi institue le droit à la réutilisation des informations publiques, dont les administrations doivent assurer l’effectivité (accèder aux textes).

Vous pouvez transmettre vos demandes de réutilisation d'informations publiques en utilisant le formulaire électronique ou vous informer sur les conditions de réutilisation, consulter les licences-types, ainsi que les tarifs en accèdant directement au site du répertoire.

Il importe de souligner que seule la réutilisation à des fins commerciales fait l’objet d’éventuelles redevances et que le simple accès aux documents administratifs reste gratuit pour les citoyens comme pour les entreprises.

Extrait de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (« loi CADA »), article 18

"Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.

Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.

Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros.

La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine."

 
 
  
 
 
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