Ministère de la Justice
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26 juillet 2005

Loi de sauvegarde des entreprises

Publication au JORF n°173 du 27 juillet 2005

La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, et son décret d’application n°2005-1677 du 28 décembre 2005 ont profondément modernisé le droit des entreprises en difficulté. Le livre VI du code de commerce privilégie désormais la prévention et la négociation.

La loi a notamment introduit, aux articles L620-1 à L627-4 une "procédure de sauvegarde", entièrement nouvelle, qui peut être engagée par le chef d'entreprise avant que ne soit constatée la cessation de paiement. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise dont la situation est compromise afin de permettre la poursuite de l'activité économique et le maintien de l'emploi.

Le règlement amiable a été remplacé par une procédure de conciliation, prévue à l'article 611-4 , qui permet l'ouverture d'une conciliation entre l'entreprise et ses principaux créanciers. Cette procédure peut être ouverte en l'absence de cessation des paiements ou même en cessation des paiements, si celle-ci est avérée depuis moins de 45 jours.

La loi a introduit un mécanisme de liquidation judiciaire simplifiée, permettant de clore rapidement le processus, et ainsi offrir la possibilité au dirigeant de rebondir plus vite.

Enfin, le régime des sanctions a été assoupli.

L'extension des procédures de prévention et de traitement des entreprises en difficulté aux professions indépendantes

L'une des innovations de la loi du 26 juillet 2005 est d'avoir étendu l'ensemble des procédures amiables et collectives aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Les procédures collectives prononcées au bénéfice ou à l'encontre de ces personnes relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance.

La création d'une procédure de sauvegarde

La loi introduit dans le Code du commerce, aux articles L620-1 à L 627-4 une procédure de "sauvegarde des entreprises", entièrement nouvelle, qui a pour objectif de permettre le sauvetage de l'entreprise et des emplois dès les premières difficultés sérieuses.

Cette procédure peut en effet être ouverte à l'initiative du chef d'entreprise, avant la cessation de paiements. Celui-ci doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

L'un des intérêts de cette nouvelle procédure est de permettre au dirigeant de conserver la gestion de son entreprise. La loi prévoit en effet la nomination d'un administrateur judiciaire seulement pour une mission d'assistance et de surveillance.

L'ouverture de la procédure de sauvegarde permet la suspension des poursuites des créanciers et le gel du passif antérieur du débiteur afin de permettre la réorganisation et, le cas échéant, l'organisation d'une négociation entre l'entreprise et ses créanciers dans le cadre de deux comités : le comité des établissements de crédits et le comité des principaux fournisseurs. Le débiteur fait des propositions afin de construire un programme de remboursement. Ces propositions doivent être adoptées par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité. En cas de refus, la décision reviendra au tribunal, qui veillera à ce que l'intérêt de tous les créanciers soit préservé.

A l'issue d'une période d'observation de six mois renouvelable une fois, et s'il existe une chance sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête un plan de sauvegarde, qui définit les modalités de poursuite de l'activité. La cession d'une ou de plusieurs activités de l'entreprise pourra être envisagée.

Le renforcement et la sécurisation des procédures amiables

La loi vient confirmer la procédure du mandat ad hoc en lui consacrant l'A L 613-3 du code de commerce.

Par ailleurs, la loi instaure à l'A 611-4 du code de commerce une procédure de conciliation qui remplace l'ancien règlement amiable. Cette nouvelle procédure présente une dimension contractuelle accentuée et conserve son caractère confidentiel.

La conciliation est ouverte aux entreprises qui éprouvent des difficultés économiques, financières ou juridiques avérées ou prévisibles et qui ne sont pas en état de cessation de paiement depuis plus de 45 jours.

Un conciliateur sera nommé par le président du tribunal de commerce ou de grande instance pour une mission de quatre mois pouvant être prorogée d'un mois sur décision motivée du président du tribunal. Sa mission est de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, accord qui doit mettre fin aux difficultés de l'entreprise.

En cas d'accord, celui-ci peut être constaté et rendu exécutoire par ordonnance non publiée du président du tribunal. Sur demande du débiteur, l'accord des parties peut également être homologué par un jugement du tribunal. Le juge devra alors vérifier que les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'entreprise et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Ce jugement est soumis a des formalités de publicité, justifiées par les effets que la loi confère à l'homologation. En effet, un privilège de "new money" est accordé aux créanciers qui consentent, dans le cadre de l'accord homologué, à un apport de capitaux nouveaux: en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ceux ci seront payés par privilège avant toutes les créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation.

Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée

La loi instaure une nouvelle procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui permet de clore le processus en moins d'un an. Le décret du 28 décembre 2005 vient en préciser les conditions concrètes de mise en oeuvre: cette procédure s'applique aux entreprises de 5 salariés au plus, qui n'ont pas d'actif immobilier et dont le chiffre d'affaire est inférieur à 750 000 euros.

L'assouplissement du régime de responsabilité et de sanctions

En matière de sanctions, le législateur a souhaité établir une distinction très nette entre les dirigeants malhonnêtes et ceux dont l'honnêteté n'est pas en cause. Ces derniers se verront appliquer un régime de sanctions allégé.

La loi du 26 juillet 2005 supprime toute possibilité de prononcer une procédure collective à titre de sanction. Le législateur a en effet jugé inconcevable qu'une telle mesure puisse être prononcée à l'égard d'une entreprise économiquement saine. Le redressement judiciaire en tant que sanction est donc remplacé par une "obligation aux dettes sociales", prévue à l'article L 652-1 du Code de commerce et qui est limitée aux procédures de liquidation judiciaire. Si le dirigeant de l'entreprise commet certaines fautes graves énumérées par la loi, il devra assumer une partie ou la totalité des dettes de la personne morale. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal pourra les déclarer solidairement responsables.

La durée de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer est désormais limitée. En effet, aux termes de l'article L653-11, le tribunal ne peut arrêter une mesure d'une durée supérieure à 15 ans. Par ailleurs, l'omission de déclarer la cessation de paiement ne constitue plus un cas de faillite personnelle mais donne désormais lieu à une simple interdiction de gérer.

Enfin, la loi a également introduit un nouveau cas de relèvement lorsque le débiteur fait l'objet d'une interdiction de gérer. Ce dernier, s'il en fait la demande au tribunal, peut être réhabilité "s'il présente toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler" une entreprise. Celle nouvelle condition de relèvement, qui peut s'apparenter à une formation professionnelle, n'est pas applicable aux mesures prononcées à l'occasion de procédures clôturées avant le 1er janvier 2006.

 

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