Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

10 juin 2009

Réforme du Conseil supérieur de la magistrature

Présentation du projet de loi organique en Conseil des ministres

Rachida Dati, Garde des sceaux, ministre de la Justice, a présenté, le mercredi 10 juin 2009, le projet de loi organique relatif au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

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Conseil Supérieur de la Magistrature - Crédits photo : DICOM / C MontagnéCe texte vient préciser les dispositions de l'article 65 de la Constitution résultant de la rédaction de la loi de modernisation des institutions du 23 juillet 2008.

Il indique quels sont les magistrats qui siègent dans la formation plénière du CSM.

Il prévoit par ailleurs qu'aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou ministériel, ni aucun mandat électif, ni la profession d'avocat (à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution).

Le texte souligne également que le Secrétaire général du CSM est nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du Procureur général près ladite Cour, parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat. Il est placé en position de détachement et ne peut exercer aucune autre fonction.

Le projet de loi organique prévoit en outre que la formation plénière du CSM élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats.

Il indique par ailleurs qu'aucun magistrat ne peut exercer plus de sept années la fonction de Procureur général près une même Cour d'appel. Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le Procureur général peut solliciter sa nomination en qualité d'Inspecteur général adjoint des services judiciaires.

Enfin, il précise les modalités de saisine du CSM par un justiciable. En effet, la révision constitutionnelle offre la possibilité au justiciable de saisir le CSM si, à l'occasion d'une procédure le concernant, il estime que le comportement adopté par le magistrat du siège est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Cette saisine du CSM ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.

La plainte peut être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision définitive mettant fin à la procédure. Elle doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse, ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

Elle est d'abord examinée par une section du CSM composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège. Le président de la section peut rejeter les plaintes manifestement abusives ou irrecevables.

Lorsque la section du CSM n'a pas déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée, elle sollicite du premier président de la Cour d'appel ou du Président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause, ses observations et tous éléments d'informations utiles. Le Premier président de la Cour d'appel ou le Président du tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la section du CSM, le Premier président de la Cour d'appel ou le Président du tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au CSM, ainsi qu'au Garde des Sceaux.

Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la section du CSM renvoie l'examen de la plainte à la formation compétente pour la discipline des magistrats du siège.

Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour et le Garde des Sceaux sont avisés du rejet de la plainte ou de la poursuite de la procédure disciplinaire. La décision de rejet de la plainte est insusceptible de recours.

 
 
 
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