Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

13 novembre 2007

Loi relative à la lutte contre la corruption

Publication au JORF n°264 du 14 novembre 2007

Le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption a été signé le 13 novembre 2007. L'Assemblée Nationale avait adopté le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, le mercredi 10 octobre 2007. A cette occasion, Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait évoqué que « la lutte contre le fléau de la corruption ne pouvait s'engager qu'au niveau mondial. Les Etats devaient se donner des règles communes de transparence ». Le texte avait été par la suite, discuté et adopté par le Sénat, le 31 octobre 2007. Cette loi crée huit nouveaux délits en matière de corruption, étend quatre incriminations existantes et autorise les techniques spéciales d'enquête.

 

Crédits photo : DICOM / C MontagnéCette loi introduit deux nouvelles dispositions dans notre code pénal. La première étend le délit de corruption des agents publics étrangers, et la seconde vise à sanctionner le trafic d'influence exercé sur les agents des organisations internationales.

En introduisant ces nouvelles dispositions dans le code pénal, le texte adapte ainsi notre droit aux engagements internationaux de la France en matière de lutte contre la corruption.

- Première nouveauté, notre code pénal est complété par l'insertion d'un article 434-9-1 de l'incrimination du trafic d'influence actif et passif commis par un particulier en vue d'exercer une influence sur le personnel judiciaire national.

Ainsi, le fait par quiconque de solliciter ou d'agréer des offres, des présents, et des promesses de don notamment, afin d'abuser de son influence, en vue de faire obtenir d'une personne visée à l'article 434-9 du code pénal (magistrat, juré, fonctionnaire au greffe d'une juridiction...) toute décision ou tout avis favorable est puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Est puni de la même peine, le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations d'une personne ou de lui proposer des offres, des présents et des promesses de don notamment afin qu'elle abuse de son influence, en vue de faire obtenir d'une personne visée à l'article 434-9 du code pénal toute décision ou tout avis favorable.

- Sur le plan international, le texte étend l'incrimination du délit de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux en supprimant toute référence au commerce international et en incriminant aussi le corrompu. Désormais,est punie la corruption active ou passive des agents publics et des élus d'autres pays, ainsi que des agents des organisations internationales même si elle n'intervient pas dans le cadre du commerce international (lire notamment les nouveaux articles 435-1 et 435-3 du code pénal).

- Le trafic d'influence exercé en direction des agents des organisations internationales devient également punissable.

L'article 435-4 du code pénalprévoit en effet, que le fait, par quiconque, de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne afin qu'elle abuse de son influence en vue d'obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000€ d'amende.

De même, l'article 435-2 du code pénal prévoit que le fait de solliciter ou d'agréer de telles offres est puni de la même peine.

- Le projet de loi étend également l'incrimination de corruption active et passive de personnel judiciaire étranger ou international (articles 435-7 et 435-9)

Est ainsi puni de 10 ans et 150 000€ d'amende le fait, par quiconque, de proposer à toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale, à tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale, à tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties, à toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour, ainsi qu'à tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un État étranger sur l'arbitrage, des offres, des promesses, et des présents notamment pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, ou facilité par sa fonction. ( art 435-9 du code pénal)

Est puni des mêmes peines le fait pour un membre du personnel judiciaire étranger ou international de solliciter de telles offres ou de les agréer pour accomplir ou s'abetsnir d'accomplir un acte de ses fonctions ou facilité par sa fonction.( art 435-7 du même code)

-Le trafic d'influence actif ou passif exercé en direction du personnel judiciaire international est également incriminé.( articles 435-8 et 435-10 du code pénal)

- Les articles 435-6 et 435-11 précisent que la poursuite de l'ensemble des délits de corruption et de trafic d'influence commis par, ou en direction d'un agent public étranger ou international ou du personnel judiciaire étranger ou international ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public lorsque l' agent public ou le membre du personnel judiciaire concerné exerce ses fonctions en dehors de l'un des États membres de l'Union européenne ou des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne.

- Le texte introduit également un article 435-12 du code pénal relatif à la subornation de témoin dans le cadre d'une procédure judiciaire étrangère ou internationale. Cette incirmination, insipirée de l'incirmination correspondante en droit national, punit de trois ans et 45 000€ d'amende le fait, à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice dans un État étranger ou devant une cour internationale, d'user de promesses, offres, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices, afin de déterminer autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère soit à s'abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

Il crée aussi à l'article 435-13 du code pénal le délit de menaces ou intimidations de personnel judiciaire étranger ou international.Ainsi, le fait, par quiconque, d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission, ou facilité par sa fonction ou sa mission est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000€ d'amende.

Par aileurs, le texte étend aux infractions de corruption et de trafic d'influence national et international certaines techniques d'enquêtes applicables à la délinquance organisée.( nouvel article 706-1-2 du code de procédure pénale)

Enfin le texte introduit dans le code du travail une disposition visant à protéger les salariés qui prennent l'initiative de dénoncer de bonne foi des faits de corruption ou de trafic d'influence qu'ils sont amenés à constater dans le cadre de leurs fonctions.
Les nouvelles dispositions qui seront introduites dans le code pénal, permettent d'intégrer en droit français, les exigences de deux conventions internationales entrées en vigueur en 2002 et 2005: la convention pénale du Conseil de l'Europe, et la convention des Nations-Unies contre la corruption dite « convention de Mérida ».

 

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