Le 13 décembre 2007 a été signé à Lisbonne le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne.
Immédiatement, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de la question de la conformité de ce traité à la Constitution du 4 octobre 1958.
Par sa décision du 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a jugé que la ratification du traité devait être précédée d'une révision de la Constitution.
L'Assemblée nationale (le 16 janvier) et le Sénat (le 29 janvier) ont approuvé, le projet de révision qui a été définitivement adopté par le Congrès, à Versailles, le 4 février.
La loi de ratification du traité a été votée, le 7 février par l'Assemblée et le Sénat.
Le 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a examiné trois séries de questions avant de se prononcer sur la nécessité d'une révision constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions relatives aux droits fondamentaux de l'Union n'appelaient pas de révision constitutionnelle.
Le Conseil a constaté que le traité de Lisbonne donne même valeur juridique au traité et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union et que cette Charte est inchangée. Il a estimé que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par sa décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 relative à l'ancien traité établissant une Constitution pour l'Europe (TECE), la Charte n'appelle de révision de la Constitution ni par le contenu de ses articles, ni par ses effets sur les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté.
S'agissant de l'adhesion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Le Conseil a estimé que l'approbation de l'accord d'adhésion renvoie, dans le cas de la France, à l'autorisation législative prévue par l'article 53 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a décidé que plusieurs dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de l'Union appellent une révision constitutionnelle.
Certaines de ses dispositions reprennent celles du TECE que le Conseil constitutionnel avait jugé contraires à la Constitution dans sa décision 2004-505 DC du 19 novembre 2004. Il en va notamment ainsi des dispositions relatives à des matières « régaliennes » qui réaménagent les modalités d'exercice de compétences déjà transférées (s'agissant notamment du passage de l'unanimité à la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres européen).
De plus, le Conseil a relevé de nouvelles dispositions, notamment relatives à des matières régaliennes (tels « l'espace de liberté, de sécurité et de justice ») qui transfèrent des compétences à l'Union. De telles dispositions appellent à la révision de la Constitution dès lors que sont affectées « les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ».
Le Conseil constitutionnel a estimé que les nouveaux pouvoirs reconnus aux parlements nationaux exigent également une révision constitutionnelle.
Il a décidé que les pouvoirs reconnus aux parlements nationaux pour s'opposer à une révision simplifiée ou faire respecter le principe de subsidiarité nécessitaient une révision de la Constitution (pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004).
De plus, le pouvoir accordé par le traité de Lisbonne de s'opposer à ce que le droit de la famille soit régi à la majorité qualifiée et non à l'unanimité, rend également nécessaire la révision constitutionnelle.
L'article 1er a pour objet de lever les obstacles constitutionnels à la ratification du traité. Il remplace ainsi le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution, qui avait été adopté en 2005 et qui est désormais dépourvu d'objet.
L'article 2 a pour objet d'adapter le titre XV de la Constitution au nouveau traité, qui modifie les traités antérieurs, et de donner une assise constitutionnelle aux nouvelles prérogatives reconnues par le traité au Parlement.
L'article 3 du projet de loi procède à l'abrogation des dispositions de l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005.