Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

30 octobre 2007

Loi sur le contrôleur général des lieux de privation de liberté

Publication au JORF n°253 du 31 octobre 2007

Le Sénat (le jeudi 18 octobre) et l'Assemblée nationale (le 25 septembre 2007) ont adopté, le projet de loi relatif au contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Ce texte prévoit la création d'un contrôleur général des lieux de privation de liberté qui aura pour mission de s'assurer que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont respectés et de contrôler les conditions de leur prise en charge.

Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin - Crédits photo : Pierrette Nivet / dap

Statut

Le contrôleur général sera une autorité indépendante. Il sera nommé par décret du Président de la République, en raison de ses compétences et de ses connaissances professionnelles, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans, non renouvelable. Il ne pourra pas exercer un emploi public, une activité professionnelle ou un mandat électif.

Il ne pourra être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.

Il sera assisté de contrôleurs qu'il recrutera lui-même (en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission), et qui seront placés, dans l'exercice de leurs missions, sous sa seule autorité.

Il sera astreint ainsi que ses collaborateurs au secret professionnel.

Saisine

Il pourra être saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement et du Parlement, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Il pourra aussi se saisir de sa propre initiative.

Mais, il ne pourra pas intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.

Contrôle

Il pourra visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique et tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.

Avant toute visite, il informera les autorités responsables du lieu de privation de liberté. Toutefois, il pourra décider de procéder à une visite sans préavis lorsque des circonstances particulières l’exigent.

Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne pourront s'opposer à sa visite que pour des motifs graves et impérieux, liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans l'établissement où la visite doit avoir lieu, sous réserve de fournir au Contrôleur général les justifications de leur opposition. Elles proposeront alors son report.

Il obtiendra des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission. Lors des visites, il pourra s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraîtrait nécessaire.

Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général demandera communication ne pourra lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'État, au secret de l'enquête et de l'instruction, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

Il pourra déléguer ces pouvoirs aux contrôleurs.

S'il constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, le Contrôleur général communiquera sans délais aux autorités compétentes ses observations, leur impartira un délai pour y répondre et à l'issue de ce délai, constatera s'il a été mis fin à la violation signalée. S'il l'estime nécessaire, il rendra alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.

S'il a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les portera sans délai à la connaissance du procureur de la République. Il portera aussi sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

A l’issue de chaque visite, il fera connaître aux ministres intéressés ses observations, notamment celles que cette visite peut appeler le cas échéant sur l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité. Les ministres formuleront des observations en réponse chaque fois qu'ils le jugeront utile ou lorsque le Contrôleur général l'aura expressément demandé. Ces observations seront alors annexées au rapport de visite établi par le Contrôleur général.

Dans le cadre de ses compétences, il émettra des avis et formulera des recommandations aux autorités publiques. Il proposera également au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.

En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, le contrôleur ainsi que ses collaborateurs, veilleront à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom leur aurait été révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité ou dans ses interventions orales.

Il ne pourra être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émettra ou des actes qu'il accomplira dans l'exercice de ses fonctions.

Il remettra chaque année un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport sera rendu public.

 

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