Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

13 janvier 2016

Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles

"L'enjeu de la transposition est d’instaurer dans notre droit des règles claires, cohérentes et facilement accessibles"

La directive n°2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne doit être transposée, par les Etats membres, avant le 27 décembre 2016. Carole Champalaune, directrice des affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice, revient sur la genèse de cette directive, sur ses apports et sur la méthode de transposition.

Carole Champalaune, Directrice de la DACS -  MJ/DICOM/C MontagnéQuelle est la genèse de la directive ?

Carole Champalaune (CC) : En 2005 puis 2008, la Commission européenne a élaboré des livres blanc et vert, qui ont mis en lumière que les actions privées, dépendantes des droits nationaux, demeuraient peu fréquentes en Europe, notamment en raison d’importantes difficultés probatoires.

« Il fallait trouver un équilibre satisfaisant entre les actions publiques et les actions privées en réparation des préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles »

La Commission a également constaté qu’il était nécessaire d’élaborer des règles communes aux Etats membres afin de trouver un équilibre satisfaisant entre les actions publiques devant les autorités nationales de concurrence ou la Commission européenne, ayant pour objet la cessation des pratiques incriminées et, le cas échéant, le prononcé de sanctions, et les actions privées en réparation des préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles. Il s’agissait en particulier de préserver l’efficacité des programmes de clémence en évitant la divulgation de certaines pièces au cours d’un procès en responsabilité.

Pour toutes ces raisons, la Commission européenne a présenté un projet de directive publié le 21 juin 2013. La France a participé activement au processus d’élaboration de ce texte jusqu’à sa signature par le président du Parlement et le président du Conseil le 26 novembre 2014.

Quelles sont les difficultés auxquelles se heurte actuellement une victime d’une pratique anticoncurrentielle afin d’obtenir réparation de son dommage ? En quoi la directive du 26 novembre 2014 va-t-elle modifier la donne et faciliter l'introduction par la victime d'une action en responsabilité civile ?

Carole Champalaune (CC) : Actuellement, l’action d’une victime qui demande réparation du dommage que lui cause une pratique anticoncurrentielle - comme une entente ou un abus de position dominante - est encadrée par les règles de droit commun de procédure civile et de la responsabilité civile. Ces règles sont donc différentes pour chaque pays membre de l’Union européenne, alors que la pratique anticoncurrentielle peut affecter plusieurs pays de l’Union voire l’ensemble du  marché intérieur.

Les difficultés auxquelles la victime est aujourd’hui confrontée sont connues et ont été identifiées par la Commission européenne dès 2005 puis 2008, dans les livres blanc et vert précités.

Il s’agit d’abord de difficultés d’ordre probatoire. Ces difficultés sont particulièrement importantes lorsque le demandeur agit indépendamment d’une procédure devant une autorité de concurrence, puisqu’il est alors beaucoup plus difficile d’établir l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. La preuve de l’existence du dommage peut également poser difficulté, en particulier lorsqu’un surcoût a été répercuté, en tout ou en partie, le long d’une chaîne économique de distribution d’un produit.

Il s’agit ensuite d’une difficulté d’évaluation du préjudice. La quantification du préjudice économique peut être en effet très complexe et nécessiter l’intervention d’experts qui peuvent utiliser différentes méthodes de calcul.

La directive du 26 novembre 2014 apporte des solutions concrètes à ces difficultés.

« La directive prévoit que le juge qui ne peut évaluer avec exactitude le dommage doit procéder à une estimation. Pour ce faire, il pourra demander un avis à l’autorité nationale de concurrence et se référer au guide pratique existant »

Ainsi, elle contient d’importantes dispositions relatives à l’administration de la preuve dans le procès en responsabilité. En particulier, la directive prévoit les modalités de communication aux parties des pièces détenues par une autorité de concurrence. Ces règles de communication des pièces sont cependant adaptées à la spécificité de la matière traitée, qu’il s’agisse en effet de préserver le secret des affaires, ou encore de ne pas fragiliser la mise en œuvre des programmes de clémence. 

Elle allège également la charge probatoire du demandeur en instaurant des présomptions : présomption irréfragable d’existence d’une pratique anticoncurrentielle lorsqu’une telle pratique a été constatée par une décision d’une autorité de concurrence ou une juridiction de recours, présomption simple de préjudice pour les victimes d’une entente, ou encore, dans certains cas, pour les acheteurs indirects.

Enfin, sur l’évaluation du dommage, elle précise que si la victime a droit à une réparation intégrale, le juge, qui ne peut évaluer avec exactitude le dommage, doit cependant procéder à une estimation. Pour ce faire, le juge pourra bénéficier de précieux outils : il pourra demander un avis à l’autorité nationale de concurrence, dont l’expertise est certaine en matière économique ; il pourra aussi se référer au « guide pratique sur la quantification des préjudices » publié en juin 2013 par la Commission européenne.

Cette directive aura-t-elle également, à votre avis, un impact sur le fonctionnement des marchés européens ?

Carole Champalaune (CC) : La directive instaure un ensemble de règles communes aux Etats membres pour toutes les actions en responsabilité fondées sur une pratique anticoncurrentielle, ce qui permet indéniablement de renforcer la sécurité juridique, en réduisant les différences entre les législations des États membres en matière d’actions en dommages et intérêts.

Il faut ajouter que le développement des actions en responsabilité devant les juridictions civiles des Etats membres contribuera à dissuader les entreprises de se rendre coupables de pratiques anticoncurrentielles qui, mises au grand jour, sont de nature à nuire à leur image commerciale.

A cet égard, on peut parler d’une véritable interaction entre action publique et action privée (public enforcement ou private enforcement, selon l’expression consacrée en anglais) : ces deux types de procédure, l’une devant les autorités de concurrence de chaque Etat membre, l’autre devant les juridictions nationales, sont en effet complémentaires et doivent poursuivre le même objectif : garantir la mise en œuvre des règles relatives à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles pour un meilleur fonctionnement des marchés.

La Chancellerie met en œuvre de nombreuses réformes - comme celle du droit des contrats et des obligations - afin de renforcer l'attractivité du droit français et de la place juridique française. Justement est-ce que cette directive va y contribuer ? Et si tel est le cas, dans quelle mesure et comment ?
« Si la directive laisse assez peu de marge de manœuvre sur les dispositions devant être transposées, il est cependant possible d’envisager des règles encore plus favorables pour les victimes »

Carole Champalaune (CC) : Si la directive laisse assez peu de marge de manœuvre sur les dispositions devant être transposées, il est cependant possible d’envisager des règles encore plus favorables pour les victimes, par exemple en étendant la présomption de préjudice en cas d’entente aux situations d’abus de position dominante ou en étendant le domaine d’application de certaines présomptions.

L’enjeu de la transposition est aussi d’instaurer dans notre droit des règles claires, cohérentes et facilement accessibles, de nature à sécuriser les parties lorsqu’elles engagent le procès.

Dans le cadre de la transposition de cette directive qui doit avoir lieu avant le 27 décembre 2016, la Direction des affaires civiles et du sceau a décidé de lancer un cycle de réunions avec des experts du secteur. Quels en sont les thèmes, les grands enjeux et pourquoi avoir choisi cette méthode ?

Carole Champalaune (CC) : J’ai souhaité en effet réunir un groupe de travail constitué de professeurs de droit, d’économie, de magistrats, de juges consulaires, d’avocats spécialisés dans ce contentieux, en associant également l’Autorité de la concurrence et le ministère de l’Economie (DGCCRF), afin que l’ensemble de ces acteurs du droit de la concurrence fassent part au ministère de la Justice de leurs réflexions et de leur expérience sur le travail de transposition qui doit être mené.

Cinq réunions ont été organisées sur des demi-journées, afin d’aborder l’ensemble des dispositions de la directive : administration de la preuve, effet des décisions des autorités de concurrence sur la preuve de la faute, solidarité des entreprises responsables, preuve et évaluation du dommage, prescription, effet des règlements consensuels des litiges. Les échanges ont été très nourris et fructueux. Les entreprises et les associations de consommateurs vont également être consultées.

Cette concertation préalable est une phase essentielle à l’élaboration d’un texte qui concerne un champ du droit complexe, tout en poursuivant un objectif « classique » de réparation des préjudices causés par un comportement illicite, et qui met en interaction des autorités de marché et des juridictions. Elle est le gage d’un texte reposant sur des bases théoriques solides, cohérent et bien compris de ceux qui auront à le mettre en œuvre, puisque nourri de leur expérience concrète.  

 

© Ministère de la Justice - SG - DICOM - Damien ARNAUD

 
 
  

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