Répartition des contentieux civils: le choix de la spécialisation
La réforme « Guinchard », destinée à simplifier la répartition des contentieux civils entre les juridictions, trouve une application dans trois décrets publiés au mois d'octobre. Ces textes prévoient une spécialisation de certaines juridictions en matière d'adoption internationale et de propriété intellectuelle.
Pôles de compétence en matière de droit international de la famille
Le premier permet de développer de véritables pôles de compétence en matière de droit international de la famille. En effet, les juridictions retenues correspondent à celles actuellement compétentes pour statuer sur les actions relatives au déplacement illicite international d'enfants, à l'exception du tribunal de grande instance de Nantes.
Harmonisation des règles de compétence en matière de contentieux de la propriété intellectuelle
Deux autres décrets déterminent les juridictions appelées à connaître des contentieux en matière de propriété intellectuelle. Le tribunal de grande instance de Paris se voit attribuer une compétence exclusive pour quatre branches de ce contentieux, tandis que neuf tribunaux de grande instance et neuf cours d'appel seront coméptentes pour les autres branches.
De même, les nouvelles règles retiennent la compétence de la Cour d'appel de Paris pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans les même quatre branches que celles pour lesquels le tribunal de grande instance de Paris est exclusivement compétents et neuf cours d'appel pour traiter les deux autres matières.
Ainsi, les règles de compétence sont harmonisées en ce qui concerne les contentieux de la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse d'un contentieux général ou d'un recours contre une décision du directeur de l'INPI, garantissant une meilleure lisibilité de l'organisation judiciaire en la matière.
Cette réorganisation de la compétence des juridictions en matière de propriété intellectuelle pourra être complétée s'agissant du contentieux des obtentions végétales, ainsi que le propose également la commission Guinchard (proposition n° 10).