Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

26 juillet 2007

Décret précisant les modalités de l'aide juridictionnelle

Publication au JORF n°173 du 28 juillet 2007

Le décret n°2007-1142 relatif à la modification des voies de recours en matière d'aide juridictionnelle et à la rétribution de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement a été pris le 26 juillet 2007.

L’article 8 de la loi n°2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique instaure une voie de recours unique en matière d’aide juridictionnelle.

Ainsi, l’ensemble des décisions rendues par les bureaux d’aide juridictionnelle, et notamment les décisions de refus ou d’admission partielle opposées pour un motif lié au montant des ressources du demandeur, pourront être contestées par le demandeur à l’aide.

Afin d’harmoniser au sein d’un même ressort les décisions d’attribution d’aide juridictionnelle et de porter les contestations devant un magistrat qui n’a pas eu à connaître le dossier, les décisions contestées seront déférées, selon le cas, devant le premier président de la cour d’appel ou le président de la cour administrative d’appel, ou un magistrat délégué par eux.

La demande de nouvelle délibération et le recours devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal administratif seront donc supprimés.

Les recours contre les décisions relatives aux affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, le Tribunal des conflits ou la Commission de recours des réfugiés continueront d’être examinées par les chefs de ces juridictions.

Le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007, paru au Journal officiel le 28 juillet, est venu fixer les conditions d’application de cette réforme.

Afin d’éviter que les juridictions nouvellement compétentes soient saisies de recours contre des décisions de rejet de demandes incomplètes, le décret instaure un délai de production des pièces manquantes, fixé par le bureau d’aide juridictionnelle et qui ne saurait excéder deux mois, à peine de caducité de la demande d’aide juridictionnelle. La décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle n’est pas susceptible de recours.

Par ailleurs, le décret généralise la notification par lettre simple des décisions d’admission à l’aide totale à l’intéressé, les autres décisions (rejet, retrait et admission partielle) étant notifiées au  moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de leur réception, telle la lettre recommandée avec accusé de réception.

Le décret améliore encore l’information des auxiliaires de justice désigné dans la demande d’aide juridictionnelle, et ayant accepté de prêter leur concours, lorsque cette demande a été rejetée. Désormais, la décision de rejet leur sera adressée.

Une circulaire présentera très prochainement l’ensemble de la réforme des voies de recours.

 
 
  
 
 
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