Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

14 janvier 2005

Décret relatif à la nationalité française

Publication au JORF n° 12 du 15 janvier 2005

Le décret n° 2005-25 modifiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a été pris le 14 janvier 2005.

Le décret modifie diverses dispositions concernant le droit de la nationalité afin de tenir compte, à titre principal, des évolutions introduites par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 :ce décret clarifie l'information des déclarants relative à la liste des pièces qui leur est transmise pour qu'ils puissent valablement constituer leur dossier. En outre, il précise qu'à l'étranger, les déclarations seront reçues par les consulats désignés selon la résidence de l'intéressé par arrêté du ministère des affaires étrangères.

Le décret adapte la procédure aux évolutions des procédures de dévolution du nom suite à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Il rend applicable les articles L. 311-21 et 311-22 du code civil aux procédures d'acquisition de nationalité française.

S'agissant des déclarations souscrites à raison du mariage (article 21-2 du code civil), le décret reprend la notion légale de communauté de vie en rappelant que celle-ci doit être à la fois affective et matérielle. Cette condition est vérifiée lors de l'enquête administrative suivant la souscription de la déclaration, menée par le préfet ou l'autorité consulaire, dont le délai est limité à 6 mois et qui peut être suivie d'une enquête complémentaire sollicitée par le ministère chargé des naturalisations.

Le décret met en place un entretien individuel qui vise à appréhender le degré de connaissance de la langue française du demandeur conformément à la loi du 26 novembre 2003. Les modalités de cet entretien seront ultérieurement précisées par un arrêté du ministère chargé des naturalisations.

L'indignité et le défaut d'assimilation autre que linguistique demeurent des motifs d'opposition à l'acquisition de la nationalité. Les motifs de droit et de fait sont transmis à l'intéressé le cas échéant en la forme administrative par l'autorité ayant reçu la déclaration.

S'agissant des déclarations souscrites par un mineur étranger en application de l'article 21-12 du code civil, il est désormais exigé des déclarants de justifier par tous documents du respect des délais de cinq ans pour les enfants recueillis par les particuliers et de trois ans pour les enfants confiés à un service de l'aide sociale à l'enfance avant de souscrire ces déclarations.

Dans le cadre des procédures de naturalisation ou de réintégration par décret, le décret renforce l'enquête sur la conduite et le loyalisme du postulant notamment par la consultation éventuelle des organismes consulaires et sociaux.

L'enquête menée par les services préfectoraux ou consulaires donne lieu à l'établissement d'un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et sa connaissance de la langue française. Un arrêté du ministère chargé des naturalisations viendra préciser les modalités de cet entretien qui fonderont ses conclusions.

 
 
  
 
 
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