Il a fait l'objet d'une large concertation pour son élaboration.
Une réponse aux condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme :
Pour éviter une contrariété de décisions et un règlement du litige dans un délai non raisonnable (fondement de la condamnation de la France par un arrêt Guillemin en 1997), a été instaurée l'obligation pour le juge de surseoir au prononcé de l'expropriation si une procédure de référé-suspension a été engagée contre la D.U.P. ou l'arrêté de cessibilité. Dans le même fil, les mesures d'application de l'article L.12-5 du code ont été prise (procédure et conséquences à tirer en cas d'annulation de la D.U.P. ou de l'arrêté de cessibilité).
L'objet essentiel du décret reste la prise en compte des critiques émises par la Cour européenne dans son arrêt Yvon du 24 avril 2003, condamnant la France pour violation du principe de l'égalité des armes, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La position du commissaire du Gouvernement dans la procédure d'indemnisation est entièrement revue, afin que disparaissent les spécificités constitutives d'une position dominante, d'une part, et qu'il soit soumis, dans l'exercice de sa mission, au principe de la contradiction guidant le procès civil, d'autre part (notamment : modification des articles R.13-7, R.13-32, R.13-35, R.13-36). Le commissaire du Gouvernement, enfin, perd son monopole d'expertise, le juge de l'expropriation pouvant désormais désigner un expert.
La mise en œuvre du déclassement de dispositions législatives par le Conseil constitutionnel (dans deux décisions de 1977 et 1988) :
les dispositions à valeur réglementaire figurant dans la première partie du code ont basculé vers la seconde partie, à droit constant sauf lorsqu'il s'est avéré nécessaire d'aligner la procédure d'indemnisation sur la procédure civile de droit commun.
Une actualisation et une modernisation du code de l'expropriation :
A la faveur de cette réforme ont été prises en compte les recommandations de la Cour de cassation dans son rapport annuel, et notamment la représentation obligatoire des parties devant la Cour, du fait de la spécificité de la procédure de cassation. Il a également été procédé à une actualisation et une simplification de la procédure, à la suppression de références ou de dispositions obsolètes, à l'édiction de mesures d'application d'articles législatifs, à la codification du décret portant création de la commission des opérations immobilières secrètes, au rétablissement de l'applicabilité du droit commun en matière de procédure civile dès lors que le particularisme lié à la matière n'apparaissait pas justifié.