Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

23 décembre 2004

Décret relatif à la rétribution des avocats intervenants à l'AJ

Publication au JORF n°301 du 28 décembre 2004

Le décret n° 2004-1406 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires a été pris le 23 décembre 2004.

Les dispositions du décret n° 2004-1406 du 23 décembre 2004 adaptent la rétribution des avocats intervenants à l’aide juridictionnelle aux procédures de divorce telles que définies par la loi du 26 mai 2004. Si le coefficient de 30 UV est maintenu pour le divorce par consentement mutuel, un coefficient unique de 34 UV est affecté aux autres cas de divorce.

Le décret introduit par ailleurs deux nouvelles majorations de la rétribution de l’avocat en cas d’homologation de la convention portant liquidation du régime matrimonial par le JAF et de mesures de médiation ordonnées par le juge. Le coefficient de majoration est fixé à 2 UV à l’instar de celui prévu pour les autres mesures d’instruction dont l’enquête sociale.

Enfin, la circulaire NOR JUS J 05 90 001 C du SADJPV en date du 12 janvier 2005 précise les conditions d’application du décret en rappelant quelques règles relatives à l’aide juridictionnelle applicables au contentieux familial, telle que la faculté offerte à l’avocat du bénéficiaire de recouvrir l’indemnité allouée à son profit par le juge sur le fondement des articles 37 et 75 (pendant de l’article 700 du NCPC) de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au lieu de percevoir la contribution de l’Etat.

Par ailleurs, l'article 5 du présent décret modifie le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires a pour objet de déterminer l'émolument applicable à un nouvel acte notarié instituée par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce qui modifie notamment les règles applicables en matière de prestation compensatoire.

L'article 280-1 du code civil laisse la possibilité aux héritiers de l'époux débiteur d'une prestation compensatoire de déroger au principe de substitution du capital à la rente et de maintenir le versement de la prestation sous forme de rente. Mais, l'accord des héritiers sur cette option doit être obligatoirement constatée, à peine de nullité, par un acte notarié.

 
 
  
 
 
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