Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

03 février 2005

Décret relatif à l'action civile des fédérations d'associations

Publication au JORF n°30 du 5 février 2005

Le décret n° 2005-84 pris en application de l'article 2-15 du code de procédure pénale et relatif à l'exercice de l'action civile par les fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs a été pris le 3 février 2005.

Ce décret d'application de la loi du 9 mars 2004 vient préciser, dans un nouvel article R 1er inséré au titre préliminaire de la deuxième partie du code de procédure pénale, les conditions d'exercice de l'action civile pour les fédérations d'associations ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'accidents collectifs.

Il pose le principe d'une inscription préalable auprès du ministère de la justice des fédérations d'associations concernées.

L'exercice de l'action civile est toutefois subordonné par la loi du 9 mars 2004 à la mise en mouvement de l'action publique par le Parquet.

Le décret du 3 février 2005 pose trois conditions à l'inscription des fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs sur un registre leur permettant d'être habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile :

-avoir une activité effective en matière de défense des victimes d'accidents collectifs depuis plus de 5 ans,
-regrouper au moins dix associations de victimes agréées au sens de l'article 2-15 du code de procédure pénale,
-justifier d'un nombre total d'adhérents de ces associations au moins égal à 1000 personnes ayant la qualité de victimes d'infraction.

Le décret précise également les documents à transmettre au ministère de la justice pour procéder à cette inscription ainsi que la procédure de recours applicable à une éventuelle décision de refus.

Le ministère de la justice tient à jour le registre des fédérations habilitées ( bureau de l'aide aux victimes et de la politique associative du SADJPV) . Celles-ci ont l'obligation de transmettre au ministère leur rapport d'activité annuel.

 
 
  
 
 
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