Aux termes de l'article 55 du code civil, la naissance d'un enfant doit être déclarée auprès de l'officier de l'état civil du lieu de l'événement.
Cette naissance fait en outre l'objet d'une publicité dans la commune de domiciliation des parents par son inscription sur les tables annuelles et décennales. Cette formalité ne revêt un caractère automatique qu'en cas de naissance d'un enfant légitime. En revanche, l'inscription d'un enfant naturel n'intervient qu'à la demande expresse de la mère formulée lors de la reconnaissance.
En outre cette mesure de publicité n'est pas applicable entre arrondissements d'une même ville de sorte qu'actuellement l'officier de l'état civil du domicile des parents d'un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille n'est pas informé d'une naissance intervenue dans un autre arrondissement de la ville.
Le présent décret vise à rendre automatique la publicité des naissances auprès des services de l'état civil de la commune ou de l'arrondissement du domicile des parents sans distinguer selon que le nouveau-né est un enfant légitime ou naturel. Cette formalité sera effectuée par les services de l'état civil qui enregistrent la naissance et non par les parents.
Cette mesure de publicité a une finalité essentiellement stastitique. Elle permet à la municipalité de la ville du domicile des parents d' avoir des données chiffrées sur l'évolution de sa population et ainsi d'organiser ou adapter certains de ces services notamment les services socio-scolaires aux besoins recensés. Cette inscription sur les tables annuelles et décennales n'est pas un acte de l'état civil et ne donne pas lieu à l'établissement d'un document à l'égard des parents.
Ce décret entrera en vigueur le 1er mars 2005.