Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

13 mai 2005

Décret relatif aux compétences des juridictions civiles

Publication au JORF n°111 du 14 mai 2005

Le décret n° 2005-460 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire a été pris le 13 mai 2005. Ce décret adapte la partie réglementaire du Code de l’organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile aux évolutions de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 sur les règles de compétence des juridictions civiles et à d’autres textes d’origine communautaire ou récemment intervenus en droit interne. ( notamment pour permettre l’application du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit ’’Bruxelles 2 ’’relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale)

La compétence particulière du tribunal d'instance

En vertu de l'article 3 du décret, le juge d'instance a une compétence particulière pour connaître des requêtes en injonction de payer, quel que soit le montant de la demande, et des actions en référé et des ordonnances sur requête si la valeur en litige n'excède pas 10 000 euros.

Les compétences particulières du tribunal d'instance demeurant inchangées, les articles les régissant font l'objet de modifications soit rédactionnelles, soit de coordination.

L'exclusion de la compétence du tribunal d'instance en matière d'actions possessoires

Les articles 8 et 15 du décret tirent les conséquences de l'article 6 de la loi du 26 janvier 2005, qui attribue le contentieux des actions possessoires au tribunal de grande instance. Afin que le tribunal d'instance, toujours compétent en matière de bornage, puisse connaître dans tous les cas de l'ensemble de l'affaire, l'article 15 lui donne compétence pour examiner des exceptions ou des moyens de défense qui impliqueraient l'examen d'une question possessoire, comme il lui en était déjà donné la faculté pour le pétitoire. prend en compte ce transfert de compétence :

L'exclusion des compétences du tribunal d'instance relevant du juge aux affaires familiales

L'article 12 du décret tend à exclure expressément de la compétence du tribunal d'instance les actions en contribution aux charges du mariage et les prestations compensatoires allouées sous forme de rente. En effet, en vertu de l'article L 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, ces contentieux relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.

Le juge d'instance demeure compétent pour connaître des contestations relatives à la procédure de paiement direct.

Les compétences des tribunaux d'instance en matière de délivrance des certificats de nationalité française. (article 17 du décret)

Afin d'améliorer les conditions de délivrance des certificats de nationalité française des personnes nées et résidant à l'étranger, le décret fixe désormais par voie réglementaire la compétence territoriale de l'ensemble des tribunaux d'instance spécialisés en matière de nationalité : il attribue au greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris la compétence pour délivrer les certificats de nationalité française à toutes les personnes nées et résidant à l'étranger.

Ainsi, aux termes du 1° de l'article 17 du décret, lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile.
Selon le 2° du même article, si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son lieu de naissance.
Enfin le 3° de l'article, qui met précisément en oeuvre le projet de regroupement de compétences ci-dessus exposé, stipule que pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.

Les compétences particulières de la juridiction de proximité

Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont celles du tribunal d'instance, dans les limites des compétences de la juridiction de proximité, à l'exception de celle visée à l'article R321-15 concernant les rentes viagères.

Disposition relative à la reconnaissance mutuelle des décisions dans l'espace judiciaire européen en matière de décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (en application du règlement CE dit ''Bruxelles 2'' du 27 novembre 2003''.)

Les articles 26 et 27 du décret précisent les compétences du juge en matière de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire s'agissant de l'application du règlement (CE) susvisé.
A l'export, la certification des décisions françaises en toutes matières relève du greffier en chef. Elle relève du juge lorsqu'il s'agit de décisions sur le droit de visite ou ordonnant le retour de l'enfant visées à la section 4 du règlement susvisé.
A l'import, la reconnaissance ou la constatation de la force exécutoire pour les décisions en matière matrimoniale ou de responsabilité parentale ne peuvent relever que du juge. Afin de conserver à la procédure la simplicité et la souplesse qu'implique le règlement, il est précisé que la requête est présentée au président ou à son délégué, ce qui permettra à chaque juridiction de prévoir l'organisation adaptée, et qu'elle est dispensée du ministère d'avocat.

Procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation

L'article 30 a pour objet de renforcer le principe de la contradiction et la mission du ministère public dans la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation. Ainsi, lorsque le juge envisagera de demander l'avis de la Cour de cassation, il devra, à peine d'irrecevabilité de la demande, en aviser au préalable les parties et le ministère public.

Les formalités relatives à la liquidation du régime matrimonial

L'article 32 modifie la rédaction de l'article 1091 du NCPC. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, l'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire. Dans un souci de clarification, la rédaction nouvelle de l'article 1091 du NCPC ne prévoit la signature des époux et de leur avocat que pour ce qui concerne la convention portant règlement complet des effets du divorce soumise à l'homologation du juge.

La compétence du juge des tutelles en matière de représentation des époux

L'article 33 du décret crée des dispositions procédurales pour tenir compte de la nouvelle compétence du juge des tutelles en matière de représentation entre époux, qui lui a été transférée par le décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale.

Les dispositions relatives à la protection des majeurs ne peuvent pas, en effet, trouver à s'appliquer. Ce sont les dispositions relatives à la matière gracieuse qui s'appliquent, auxquelles s'ajoutent quelques dispositions particulières. Ainsi, la requête devra toujours être accompagnée du certificat d'un médecin traitant afin de permettre au juge d'apprécier l'état de santé du conjoint.

 
 
  
 
 
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