Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

17 novembre 2004

Décret relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers

Publication au JORF n°268 du 18 novembre 2004

Le décret n° 2004-1215 fixant certaines modalités d'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France a été pris le 17 novembre 2004.

Le décret est pris pour l'application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité.Il organise l'intervention de l'autorité judiciaire pour le prolongement de la rétention administrative ou du maintien en zone d'attente. Il est l'occasion d'une unification des textes régissant l'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que d'une récriture générale des textes.

Il est ainsi procédé à la fusion en un seul texte des dispositions résultant du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 relatif à l'application de l'article 35 bis et du décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 35 quater. En effet, ces deux textes organisent la procédure devant le juge judiciaire en des termes identiques. Leur coexistence paraît superflue et la création d'un texte commun répond à un objectif de simplification et d'harmonisation.

Par ailleurs, l'évolution apportée au droit en vigueur tient dans les points suivants :

1°/ Tirant les conséquences de la loi précitée du 26 novembre 2003, le projet organise la nouvelle procédure d'appel urgent du parquet, accompagné d'une demande aux fins de voir déclarer l'appel suspensif par le premier président de la Cour d'appel ou son délégué lorsqu'une décision du juge des libertés a pour effet de mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente.

A cette fin, il est prévu que le procureur pourra mettre fin au délai de quatre heures pendant lequel l'étranger est maintenu en l'attente de la décision du parquet, en retournant au juge l'ordonnance indiquant qu'il n'entend pas former un appel urgent. Cette mesure est directement inspirée de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale (art 6 al. 3).

D'autre part la procédure urgente, par laquelle le Premier président déclare l'appel suspensif, est enfermée dans les délais déterminés en référence au temps passé entre le moment de la notification de l'ordonnance au parquet et le moment où l'appel urgent est formé. Ce dispositif complexe tend à concilier le caractère contradictoire de la décision rendue avec l'obligation, pour le Premier président, de statuer « immédiatement ». Ainsi, lorsqu'il reçoit l'appel urgent du parquet, le Premier président ne pourra statuer avant l'expiration d'un délai équivalant au temps que le parquet aura consacré à la rédaction de l'acte d'appel (art. 7).

Enfin il est précisé que la décision du premier président statuant sur la demande aux fins de déclaration d'appel suspensif est rendue sur pièces, ce qui exclut l'organisation d'une audience pour l'examen de cette question (art. 9 al 1)

2/ Le décret organise la procédure par laquelle l'étranger en rétention administrative peut demander qu'il y soit mis fin à tout moment dans le cadre de l'article 35 bis (en application de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel figurant aux § 65 à 67 de la décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003).

La rédaction tend à concilier cette exigence avec la nécessité de préserver le fonctionnement normal des services judiciaires et de transfèrement, en permettant au juge d'écarter rapidement, et sans audience, les demandes manifestement infondées ou répétitives (article 13);

3°/ Le décret supprime les dispositions dérogatoires en matière de pourvoi en cassation, ce qui signifie notamment l'instauration de la représentation obligatoire devant la Cour de cassation. Un décret réformant la procédure civile, applique par ailleurs cette réforme à tous les contentieux non répressifs devant la Cour de cassation, à la seule exception du contentieux des élections professionnelles et politiques.

 
 
  
 
 
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