Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

27 mai 2005

Décret relatif aux procédures d'indemnisation amiable

Publication au JORF n°125 du 31 mai 2005

Le décret n° 2005-564 pris en application de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et relatif à la procédure d'indemnisation amiable devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions a été pris le 27 mai 2005.

Le présent décret est pris pour l’application de l’article 170 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Ce texte répond à la nécessité d’accélérer et de simplifier l’indemnisation des victimes d’infractions en leur permettant, sous l’égide du président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (C.I.V.I.) préalablement saisie de la demande d’indemnité, de transiger avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.).

Il précise les modalités d’application de ce texte, codifié sous l’article 706-5-1 du code de procédure pénale, au sein des dispositions réglementaires de ce même code qui régissent, sous le titre XIV du livre IV, le recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction.

1° Définition du contenu de l’offre d’indemnisation

Le décret précise, en son article 1, le contenu de l’offre devant être émise par le F.G.T.I. à l’intention de la victime. Ce texte est inspiré dans son principe, du régime spécifique d’indemnisation mis en place en faveur des victimes des actes de terrorisme.

L’économie de l’article 1 du présent projet est ainsi très proche de celle de l’article R 422-8 du code des assurances tel qu’issu du décret N° 90-1211 du 21 décembre 1990. Toutefois, et pour satisfaire à l’objectif de célérité poursuivi par la loi, il est prévu de considérer que le silence gardé par la victime, équivaut à un refus au-delà d’un délai de deux mois, courant à compter de la présentation de l’offre qui lui a été faite par le F.G.T.I.

Le délai de réponse de la victime dont la durée est fixée à deux mois correspond à celui dont dispose le F.G.T.I. pour émettre son offre ; il est suffisamment long pour permettre à la victime d’apprécier la suite qu’elle doit donner à cette proposition.

L’indication expresse, dans le document comportant l’offre, des conséquences attachées au silence du destinataire préserve les droits de la victime en lui permettant d’apprécier s’il convient qu’elle garde le silence. Si tel est le cas, la victime ne met pas en péril son droit à indemnisation puisqu’en cas de refus, et conformément à l’alinéa 3 de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale, l’instruction de l’affaire se poursuit devant la C.I.V.I.

2° Modalités de transmission du constat d’accord, portée de l’homologation et délais de règlement

Les dispositions de l’article 2 précisent les modalités de saisine du président de la C.I.V.I. et la portée de la décision par laquelle il homologue le constat d’accord. Elles s’inspirent de l’article 1441-4 du nouveau code de procédure civile qui donne au président du tribunal de grande instance, le pouvoir de conférer force exécutoire à une transaction.

La décision du président de la C.I.V.I. relève de la matière gracieuse ; dans la mesure où elle est susceptible de pourvoi en cassation, la sécurité juridique commande qu’elle soit notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article R 50-22 du code de procédure pénale pour les décisions de la C.I.V.I. (lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée tant au demandeur qu’au F.G.T.I.). La notification permet également de faire courir le délai de versement de l’indemnisation par le F.G.T.I.

Ce délai est encadré par l’article 3 du projet qui prévoit que le F.G.T.I. verse l’indemnité, objet de l’offre acceptée par la victime et du constat d’accord homologué par le président de la C.I.V.I. dans un délai d’un mois. Il importe en effet que le règlement de l’indemnisation transactionnelle intervienne dans un délai identique à celui des indemnisations allouées par jugement.

Les dispositions de l’article R 50-24 du code de procédure pénale qui prévoient un versement par le F.G.T.I. dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la C.I.V.I. sont donc étendues au constat d’accord introduit par l’article 706-5-1 du code de procédure pénale.

3° Prorogation des délais de procédure et entrée en vigueur

Enfin, les dispositions des articles 5 et 6 visent respectivement à proroger les délais de procédure conformément aux règles générales du code de procédure civile ainsi qu’à préciser les conditions d’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

 
 
 
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