Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

03 mars 2005

Décret sur la liste des interprètes traducteurs judiciaires

Publication au JORF n°54 du 5 mars 2005

Ce décret est pris en application de l’article 35 sexies de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France instaure la liste des interprètes traducteurs judiciaires.

L'inscription sur la liste des interprètes traducteurs répond à des exigences moindres que celles requises pour être inscrit sur la liste des experts, eu égard à la particularité des missions qui leur seront confiées.

L'article 35 sexies impose que cette liste soit tenue par le procureur de la République de chaque tribunal de grande instance.

Cette liste est mise à jour chaque année au cours de la première quinzaine du mois de janvier.

A cette fin, les changements dans la situation des personnes inscrites doivent être déclarés au procureur (article 5). Afin de mettre à disposition du public, ainsi que des services de police et de gendarmerie, les listes les plus complètes possible, il est prévu que chaque procureur annexe à la liste qu'il tient les autres listes dressées dans la Cour d'appel. (article 1).

Cette liste n'a pas vocation à se substituer ni même à concurrencer les listes d'experts judiciaires établies dans les Cours d'appel lesquelles comportent des interprètes et des traducteurs. Ainsi, les interprètes et traducteurs inscrits sur une liste d'experts judiciaires (de la Cour de cassation ou des cours d'appel) seront inscrits de plein droit sur la liste des interprètes traducteurs du tribunal de grande instance dans lequel ils exercent leur activité s'ils en font la demande(article 2).

La procédure d'inscription est instruite par le Procureur de la République qui recueille notamment l'avis du président du tribunal de grande instance.

Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République doit veiller à en retirer toute personne qui ne répondrait plus aux conditions prévues à l'article 3.

Il peut, en outre, procéder au retrait des personnes dont il estimerait qu'elles n'ont pas rempli correctement leurs missions.

Les procédures de non inscription, de retrait et de radiation obéissent à des règles identiques. L'intéressé doit être mis en mesure de formuler ses observations, même lorsque la décision est prise à titre conservatoire en cas d'urgence ou de motif grave (article 8). D'autre part, la décision doit être motivée (article 9).

Les interprètes traducteurs qui n'ont pas la qualité d'experts judiciaires doivent prêter serment lors de leur inscription initiale sur la liste. Pour satisfaire aux exigences de l'ordonnance de 1945, la formule de serment est plus complète que celle des experts judiciaires en ce qu'elle porte également sur le secret des informations dont l'interprète a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission. Les conditions de prestation de serment et de renouvellement de serment sont inspirées des règles s'appliquant aux experts judiciaires (article 10).

 
 
  
 
 
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