Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

30 mars 2006

Décret sur la procédure pénale et le traitement de la récidive

Publication au JORF n°77 du 31 mars 2006

Le décret n° 2006-385 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales a été pris le 30 mars 2006.

 

Dispositions concernant le placement sous surveillance judiciaire

Les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions sur la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit, qui sont d’application immédiate, sont précisées dans une nouvelle section (art. 2 à 5).

La liste des crimes et délits pouvant donner lieu à la surveillance judiciaire est rappelée.

Les modalités selon lesquelles seront détectés les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire sont précisées, ainsi que les conditions selon lesquelles pourra être ordonnée l’expertise de dangerosité préalable à la décision.

Le contenu de la surveillance judiciaire est précisé lorsque celle-ci comporte l’obligation de respecter une injonction de soins

Il est indiqué comment la surveillance judiciaire peut s’articuler avec les réductions de peines sous condition.

Il est précisé que la mesure de placement sous surveillance électronique mobile d’un condamné dans le cadre d’une surveillance judiciaire ne pourra intervenir qu’à la date qui sera fixée par le décret d’application de cette mesure

Sont de même précisées les modalités de retrait des réductions de peines en cas d’inobservation des obligations

Enfin, il est indiqué les conditions dans lesquelles la surveillance judiciaire pourra s’appliquer dès la publication du présent décret, à l’initiative du procureur de la République qui pourra fonder ses réquisitions sur les expertises dont il aura eu connaissance à l’occasion d’une demande de libération conditionnelle ou sur des informations portées à sa connaissance par le juge de l’application des peines.

Dispositions concernant la libération conditionnelle.

Tout en tirant les conséquences de la loi du 12 décembre 2005, les dispositions du décret tendent à renforcer l’efficacité de la libération conditionnelle, afin que l’objectif essentiel de cette mesure, qui est la prévention de la récidive, soit mieux pris en compte par les juridictions de l’application des peines (art. 6 à 15).

En premier lieu, les modalités de calcul de la date d’admissibilité des condamnés récidivistes à la libération conditionnelle sont précisées, au regard des nouvelles règles de crédit de réduction de peine les concernant.

Par ailleurs, en ce qui concerne le prononcé même de la mesure, les éléments d’information au vu desquels la juridiction doit se prononcer sont précisés, afin que la nature et la gravité des faits commis par le condamné fassent autant partie du débat que ses possibilités de réinsertion.

Le contenu de la motivation de la décision de libération conditionnelle est ainsi précisé, pour qu’elle mentionne notamment les garanties de représentation et de resocialisation de la personne concernant notamment sa résidence ou son domicile et l’origine, la nature et l’importance des revenus dont elle pourra bénéficier.

En ce qui concerne les obligations qui seront imposées au condamné, il est tiré toutes les conséquences des dispositions de la loi du 9 mars 2004, qui renvoient désormais aux obligations du sursis avec mise à l’épreuve prévues par le code pénal et rendent inutile de reprendre la liste de ces obligations dans la partie réglementaire du code de procédure pénale, sauf pour les préciser ou pour les compléter.

Il est ainsi clairement indiqué que doivent être distinguées les conditions obligatoires et les conditions particulières.

Seront obligatoires les obligations tendant à permettre le contrôle du condamné par le travailleur social, prévues par l’article 132-44 du code pénal, dont le contenu est précisé, s’agissant notamment de l’obligation de répondre à des convocations ou de recevoir des visites à domicile ou sur le lieu de travail.

En ce qui concerne les conditions particulières, il est désormais précisé, comme cela résulte de la loi du 12 décembre 2005, que la personne pourra également être soumise, en plus des obligations prévues par l’article 132-45 du code pénal, à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière de suivi socio-judiciaire.

Sont également précisées les obligations relatives à l’indemnisation de la victime (si celle-ci n’a pas déjà été totalement indemnisée).

Il est enfin indiqué que le placement sous surveillance électronique mobile - dont la mise en oeuvre effective est subordonnée à un décret spécifique, qui sera pris après avis de la Commission de l’informatique et des libertés et du Conseil d’Etat - pourra toutefois intervenir dans le cadre d’une libération conditionnelle à l’occasion de l’expérimentation qui va être mise en place par le ministère de la justice.

Autres dispositions relatives à l’application des peines

Le décret procède à d’autres modifications relatives à l’application des peines (art. 16 à 20) qui concernent notamment les modalités de l’appel incident du parquet contre les décisions des juridictions de l’application des peines, les modalités de convocation des avocats de la partie civile devant le tribunal de l’application des peines ou devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, conformément aux nouvelles dispositions des article 712-7 et 712-13 résultant de la loi du 12 décembre 2005, et les modalités d’application des nouvelles dispositions de l’article 720-1-1 exigeant une expertise médicale semestrielle pour les condamnés ayant bénéficié d’une suspension de peine pour raison médicale.

Sont de même précisées les modalités d’application des dispositions du nouvel article 706-22-1 résultant de la loi du 23 janvier 2006 renforçant la lutte contre le terrorisme, qui donne compétence au juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l’application des peines de Paris et à la chambre de l’application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour un acte de terrorisme, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission de l’application des peines et le recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle pour éviter l’extraction des condamnés.

Les différentes dispositions de ce décret seront commentées dans la circulaire générale d’application de la loi du 12 décembre 2005 relative à la récidive, qui est en cours de finalisation.

 
 
 
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