L'article L. 134-2 du Code de la consommation, issu de cet article 27, prévoit ainsi que « lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande ».
Le présent décret détermine le montant à partir duquel la conservation est imposée à la charge du professionnel, ainsi que sa durée.
L'article 1er fixe à cent vingt euros le montant à partir duquel les contrats doivent être conservés sur support électronique. Ce seuil correspond à une estimation de la valeur moyenne des transactions réalisées par voie électronique.
L'article 2 précise le délai de conservation qui incombe au professionnel en distinguant deux situations:
-lorsque l'exécution du contrat est immédiate, il est fixé à dix ans à compter de sa conclusion dans la mesure où cette durée correspond au délai de droit commun de prescription des obligations nées entre commerçants et non-commerçants (article L. 110-4 du code de commerce).
-lorsque l'exécution du contrat n'est pas immédiate, l'obligation d'archivage s'impose au professionnel jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant dix ans à compter de celle-ci.
L'article 3 définit le champ d'application du texte en excluant tous les contrats conclus par voie électronique avant la publication du présent décret. Aussi les contrats renouvelés par tacite reconduction au-delà de cette date ne seront-ils pas concernés par l'obligation d'archivage dans la mesure où les nouveaux contrats formés n'auront pas été conclus électroniquement.