Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

10 mars 2005

Décret sur les modalités d'envoi par voie électronique

Publication au JORF n°59 du 11 mars 2005

Le décret n° 2005-222 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique a été pris le 10 mars 2005.

Ce décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 autorise jusqu'au 31 décembre 2009 l'expérimentation devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État de modalités d'envoi par voie électronique des requêtes, mémoires, pièces, décisions prises pour l'instruction des affaires et décisions juridictionnelles.

Le décret fixe les caractéristiques techniques essentielles que doit revêtir la procédure électronique de transmission utilisée pour les besoins de l'expérimentation et précise qu'un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, définira ces caractéristiques, ainsi que les exigences imposées aux parties ou à leur mandataire pour qu'un document soit valablement transmis.

Sur proposition du président de chaque juridiction intéressée, cet arrêté précisera les juridictions, les catégories de parties, la nature des litiges, les catégories de recours et les types de documents pour lesquels la procédure électronique de transmission est expérimentée. Le texte prévoit que lorsque cette procédure est utilisée, la requête, les mémoires ainsi que les pièces les accompagnant sont transmis par voie électronique ou par télécopie en vue de leur dématérialisation.

La transmission n'a en principe pas à être accompagnée de copies, sauf en cas de nécessité, et notamment si toutes les parties n'acceptent pas la communication de la requête à l'aide de la procédure électronique de transmission ou lorsque les caractéristiques des pièces y font obstacle.

Le décret prévoit que le greffe de la juridiction atteste de l'enregistrement des requêtes et des pièces qui y sont jointes par courrier électronique qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de leur réception. Le texte précise les modalités d'authentification des requêtes et des mémoires. Il prévoit en outre que, lorsque les parties ou leur mandataire ont donné leur accord, les requêtes, les mémoires, les pièces et les décisions prises pour l'instruction des affaires leur sont notifiés à l'aide de la procédure électronique de transmission.

Le texte détermine les modalités selon lesquelles cet accord est donné, et dispose notamment que la partie ou le mandataire qui introduit une requête ou adresse un mémoire à l'aide de la procédure électronique de transmission accepte de ce seul fait de recevoir communication par le même moyen des mémoires, pièces et décisions afférents à l'instruction de cette requête.

Toutefois, en cas de nécessité, l'envoi de ces documents par voie postale peut être décidé. De même, la notification de la décision juridictionnelle peut être adressée, avec l'accord exprès de la partie intéressée, à l'aide de la procédure électronique de transmission.

Toutefois, l'usage de cette faculté ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander, ultérieurement, la délivrance d'une expédition de la décision.

Enfin le décret prévoit que les parties ou les mandataires qui choisissent d'utiliser la procédure électronique de transmission sont réputés avoir reçu notification des mémoires, pièces, décisions prises pour l'instruction des affaires et décisions juridictionnelles à la date où ils consultent ces documents à l'aide de cette procédure ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur envoi par voie électronique, à cette dernière date. Un accusé de réception électronique est adressé à la juridiction au moment de la consultation du document.

 
 
  
 
 
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