Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

10 février 2005

Décret sur les sociétés commerciales et les valeurs mobilières

Publication au JORF n° 36 du 12 février 2005

Le décret n°2005-112 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et relatif aux valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a été pris le 10 février 2005.

Le présent décret est pris en application de l'ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et actualisation de la législation commerciale applicable outre-mer. Il modifie le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales afin d'assurer l'entrée en vigueur rapide des mesures contenues dans cette ordonnance relatives aux augmentations de capital.

Néanmoins, une réforme plus complète du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales sera réalisée dans les prochains mois.

Ainsi sont notamment remises à ce prochain décret, les mesures d’application de l’ordonnance du 24 juin 2004 relatives au transfert de propriété (article L. 228-1 alinéa 9 du code de commerce), à la vente des titres dont les titulaires sont inconnus (article L. 228-6-3 du même code), à la vente des rompus suite à une fusion ou à une scission (article L. 228-6-1 du même code), aux modalités du vote des obligataires par correspondance et par voie électronique (article L. 228-61 du même code), au contenu du rapport annuel sur la situation d’endettement (article L. 225-100 du même code)
Le présent décret a pour principal objet de fixer les délais applicables aux opérations d’augmentation de capital, de définir le contenu des rapports d’information des actionnaires ou des porteurs d’actions de préférence, et de préciser le régime des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances ou donnant accès au capital.

Les articles 4 à 6 du présent décret fixent des délais dont certains étaient mentionnés dans la loi avant l’ordonnance. Ainsi, l’article 4 fixe les modalités de l’ajustement de l’augmentation de capital à la demande prévu à l’article L. 225-135-1 du code de commerce.

Il réalise aussi une réforme profonde du droit applicable aux augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription avec appel public à l’épargne pour les sociétés cotées. Ainsi, pour fixer le prix d’émission de ces titres de capital ou donnant accès au capital, la société émettrice devra se référer à la moyenne des cours des trois dernières séances de bourse. Cette durée de trois séances de bourse a été choisie afin d’assurer un équilibre entre la nécessaire réactivité dont les sociétés ont besoin, une durée trop longue pouvant bloquer toute émission en période de baisse des cours et la protection des actionnaires contre des manipulations de cours. Le décret précise aussi que la décote maximale pouvant être appliquée sera de 5% de cette moyenne.

L’article 5 précise les modalités de l’information des actionnaires en cas d’augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription que cette augmentation résulte de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. L’information, quand la société fait appel public à l’épargne ou que ses titres ne sont pas sous forme nominative, doit être publiée quatorze jours avant la date de clôture de la souscription. Cette durée et l’extension de l’information en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ont été retenues afin d’assurer la compatibilité du droit national avec le droit communautaire en matière d’exercice du droit préférentiel de souscription.
Toutefois, lorsque cette société fait appel public à l’épargne, l’information sur le prix définitif pourra être faite par le biais d’un communiqué diffusé la veille de l’émission. Dans ce cas, l’avis au Bulletin d’annonces légales et obligatoires devra comporter des indications sur les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué.

L’article 6 fixe certains délais relatifs à la réunion triennale de l’assemblée prévue à l’article L. 225-129-6, à l’attribution des sommes issues de la vente des rompus résultant d’une augmentation de capital, à la durée minimale du délai de souscription prévu à l’article L. 225-135 du code de commerce, et au délai de constatation par le président du directoire ou le directeur général des augmentations ou réductions de capital en cas d’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ou de conversion d’actions de préférence.


Le décret précise le contenu des rapports d’information ou complémentaires des dirigeants et du commissaire aux comptes en cas d’augmentation de capital, d’émission, de conversion ou de rachat d’actions de préférence, d’émission d’actions de préférence au profit d’actionnaires identifiés ou de non-respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence.

Les articles 3 et 11 (I à V) du présent décret ont pour but d’actualiser le contenu des rapports existants en cas d’augmentation de capital afin de tenir compte des nouvelles catégories de titres créées et de l’évolution de la terminologie en matière boursière. De plus, les rapports devront envisager les conséquences des opérations d’augmentation de capital sur la situation de l’actionnaire et des titulaires des autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

L’article 8 du présent décret tire les conséquences de la modification du régime du rapport du commissaire aux apports en cas d’émission d’actions de préférence au profit d’actionnaires identifiés en précisant que le commissaire doit justifier de ses constatations et que le rapport doit être remis dans le délai d’un mois à compter de la consignation par les parties.

L’article 9 I précise la procédure à suivre en cas d’opposition suite à une réduction de capital résultant d’une conversion d’actions de préférence.

L’article 9 II précise les conditions de consultation des assemblées spéciales des titulaires d’actions de préférence, le contenu des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du commissaire aux comptes en cas d’émission, de conversion ou de rachat. Il prévoit de même les modalités d’établissement du rapport du commissaire aux comptes en cas de mission des actionnaires pour vérifier le respect de leurs droits particuliers.

Pour les valeurs mobilières donnant accès au capital dont le régime est principalement adapté de celui des anciennes obligations avec bons de souscription d’actions, le décret adapte la réglementation actuellement applicable aux obligations avec bons de souscription d’actions et aux obligations convertibles en actions à cette nouvelle catégorie de titres.

Ainsi, il reprend les mesures assurant la protection de leur droit préférentiel de souscription par le biais du mécanisme de l’ajustement, ou du versement sur un compte de réserve indisponible des sommes, par exemple (article 10 créant de nouveaux articles 242-8 à 242-12), tout en actualisant la règle de fixation du prix de référence de l’action.

Le décret organise aussi la publicité des conditions des augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription auprès de ces titulaires (article 10 créant de nouveaux articles 242-13 et 242-14).

Enfin, sont précisées les modalités de paiement des rompus résultant de l’attribution de titres de capital suite à l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital et les modalités d’exercice du droit de communication du représentant de la masse (article 10 créant de nouveaux articles 242-15 et 242-16).

L’article 7 précise que la durée maximale de suspension de l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital est de trois mois et organise la publicité de cette suspension à l’égard des titulaires de ces droits.

Les VI à XVI de l’article 11 tirent les conséquences du remplacement de certains titres de capital (certificats d’investissement, actions de priorité et actions à dividende prioritaire sans droit de vote) par les actions de préférence et de l’absorption des obligations avec bons de souscription d’actions, échangeables ou convertibles en actions et des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’une quotité de capital par la catégorie unique des valeurs mobilières donnant accès au capital.

L’article 11 XVIII fixe le délai dans lequel doit avoir lieu l’information de la société en cas de franchissement de seuil de participation.
L’article 11 XVII actualise une référence au code civil en matière d’expertise sur le prix de cession en cas de procédure d’agrément d’un cessionnaire.

 
 
  
 
 
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