Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

17 mars 2014

Loi introduisant l'action de groupe en droit français

Publication au JORF n°0065 du 18 mars 2014

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation contient 161 articles, concernant de nombreux domaines. Dans ses articles 1 et 2, elle introduit en droit français l'action de groupe. L'objectif : rééquilibrer le rapport de force entre consommateurs et professionnels.

Une nouvelle voie de droit au bénéfice des consommateurs

L'action de groupe est la possibilité pour une ou plusieurs personnes d'exercer une action en Justice afin d'obtenir réparation pour un groupe de personnes non identifiées, et cela sans avoir reçu de mandat de leur part. Cette action ne peut être déclenchée que lorsque le préjudice individuel subi par les consommateurs résulte d'un manquement d'un ou plusieurs professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles en matière de droit de la consommation ou de droit de la concurrence. Cette action ne peut porter que sur la réparation des dommages matériels subis par les consommateurs.

Par ailleurs, afin d'asseoir la légitimité du demandeur et de limiter le risque d'affaires concurrentes et éventuellement abusives, le législateur a prévu que seules les associations de consommateurs agréées et représentatives au niveau national peuvent engager une telle action. Les modalités précises de cette action sont fixées par un décret.

Le dispositif commun de l'action de groupe

Ce dispositif est construit autour de quatre phases essentielles :

1ère phase: la demande est formée auprès d'un tribunal de grande instance par une association agréée, sur la base de cas individuels similaires ou identiques.

2ème phase: le juge statue sur la responsabilité du professionnel et sur l'évaluation des préjudices. Il détermine le schéma d'indemnisation et fixe les modalités de publicité de l'action. Afin de sécuriser les fonds, la loi prévoit également la possibilité pour le juge de prononcer la consignation à titre provisoire d'une partie des sommes dues par le professionnel.

3ème phase: le consommateur, dans un délai de 2 à 6 mois et selon les modalités fixées par le juge, doit se déclarer auprès du professionnel, de l'association agréée ou d'une personne que le juge l’aura autorisée à s’adjoindre pour obtenir une indemnisation sur le fondement du premier jugement et ainsi adhérer au groupe. Une fois indemnisé, le consommateur ne peut plus agir en Justice de manière individuelle.

4ème phase: le juge peut être à nouveau saisi par le professionnel ou l'association agréée en cas de contestation ou d'absence d'indemnisation de certains consommateurs déclarés. Seul ce jugement constitue un titre susceptible d'exécution forcée.

Afin d'éviter d'importants frais de procédure, une médiation entre l'association agréée et le professionnel est toujours possible.   

Les deux autres formes d'action de groupe

Il y a d'abord la procédure d'action de groupe dite ''simplifiée''. Celle-ci permet au juge, lorsque l'identité des consommateurs et leur nombre sont connus, que le montant de leur préjudice est identique et que la responsabilité du professionnel a été établie, de condamner ce dernier à indemniser directement et individuellement les consommateurs. Cela est mis en œuvre dans un délai et selon les modalités fixés par le juge. La publicité réalisée est alors individuelle afin de permettre aux consommateurs concernés d'accepter l'indemnisation ainsi fixée.

L'autre procédure d'action de groupe concerne le droit de la concurrence. Dans ce cas, le juge peut être saisi d'une action de groupe même lorsqu'il existe une procédure visant à constater et sanctionner parallèlement des pratiques anti-concurrentielles. En revanche; il ne pourra statuer sur la responsabilité qu'une fois que la décision de l'autorité de concurrence ou de la juridiction compétente sera devenue définitive.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2014.

 

En savoir plus :

- Voir le dossier dédié

- Lire l'interview de présentation

 
 
  
 
 
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