Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

11 décembre 2006

Décret sur les sociétés commerciales

Publication au JORF n°287 du 12 décembre 2006

La réforme du décret du n° 67-236 du 23 mars 1967 était très attendue. En effet, la multiplication des textes législatifs venus réformer le code de commerce depuis 1984 et les réflexions issues des négociations communautaires imposaient non seulement une mise à jour de ce décret, mais encore une véritable modernisation du droit des sociétés et un renforcement de la démocratie actionnariale. En outre, l'évolution de la jurisprudence relative à l'infraction de défaut de publicité des comptes sociaux rendait nécessaire une clarification en ce domaine. Le décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 répond à l'ensemble de ces attentes.

 

Le décret a pour objet de modifier le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Il s’agit d’une réforme complète du régime applicable aux sociétés commerciales afin de l’adapter aux différentes réformes législatives intervenues dans le domaine économique, de le moderniser et de renforcer la démocratie actionnariale.

D’une part, ce décret applique les réformes législatives de ces dernières années. Ainsi, sont notamment incluses:

  • les mesures d’application de l’ordonnance du 25 mars 2004 relative aux SARL, concernant notamment la notice pour l’émission d’obligations et mention de cette notice dans le formulaire (article L 223-11 du code de commerce), le retrait des fonds par le mandataire à l’unanimité des apporteurs (article L 233-8) et la convocation de l’assemblée générale en cas de décès du gérant (article L 223-27) ;

  • les mesures d’application de l’ordonnance du 24 juin 2004 relatives au transfert de propriété (article L. 228-1 alinéa 9 du code de commerce), à la vente des titres dont les titulaires sont inconnus (article L. 228-6-3 du même code), à la vente des rompus à la suite d’une fusion ou d’une scission (article L. 228-6-1 du même code), aux modalités du vote des obligataires par correspondance et par voie électronique (article L. 228-61 du même code), au contenu du rapport annuel sur la situation d’endettement (article L. 225-100 du même code) ;

  • certaines mesures d’application de l’ordonnance du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaire dans le domaine de la réglementation comptable (article L 225-100 du code de commerce);

  • les mesures d’application de la loi pour les petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 relatives à la location d’action (article L 239-1 du code de commerce) et à la création de la SARL à associé unique-gérant;

  • les mesures d’application de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 relatives aux réunions des conseils d’administration et conseil de surveillance par moyen de télécommunication (articles L 225-37 et L 225-82 du code de commerce) et l’information sur les rémunérations des dirigeants dans les conventions réglementées ;

  • les mesures d’application des dispositions la loi n° 2006-387, relative aux offres publiques d’acquisition, concernant la convocation à bref délai de l’assemblée générale en période d’offre publique (article L 233-32 du code de commerce).

D’autre part, ce décret modernise considérablement le droit des sociétés commerciales, afin de le rendre plus adapté à la pratique des sociétés et d’améliorer la démocratie actionnariale.

En particulier, suivant ainsi les recommandations du rapport du groupe de travail de l’AMF présidé par Yves Mansion, « Pour l’amélioration de l’exercice des droits de vote des actionnaires en France », le projet de décret instaure une date d’enregistrement (record date) des actionnaires trois jours avant l’assemblée générale afin de supprimer tout blocage ou indisponibilité des actions avant la tenue de l’assemblée générale. Une « photographie » de l’actionnariat de la société sera donc prise trois jours avant l’assemblée générale et toutes les personnes « enregistrées » comme actionnaires à cette date auront accès aux assemblées générales, sans qu’elle soient empêchées de céder leurs actions à tout moment. En outre, afin de ne pas imposer de telles exigences pour les sociétés non cotées, un régime distinct et simplifié a été prévu pour ces sociétés.

Toujours en vue de renforcer la démocratie actionnariale, le délai dans lequel un actionnaire ou un groupe d’actionnaires peut déposer un projet de résolution qui sera examiné lors de l’assemblée générale sont allongés. Il passe ainsi de 10 jours à 20 jours, voire plus si la société publie un avis de réunion de l’assemblée générale plus de 45 jours avant la date de l’assemblée. En contrepartie, la société dispose de plus de temps pour examiner ces projets de résolution.

En outre, afin d’informer les actionnaires à l’avance de la tenue de l’assemblée générale, pour qu’ils puissent s’organiser dans la perspective d’y participer, de transmettre leur vote par correspondance ou de désigner un mandataire, notamment à l’intention des actionnaires résidant à l’étranger, l’avis de réunion devra être publié plus tôt que dans le régime actuel : 35 jours avant la date de l’assemblée générale plutôt que 30 jours. Ce faisant, le décret anticipe sur l’adoption de la proposition de directive sur l'exercice des droits de vote des actionnaires de sociétés actuellement en cours d’examen au Parlement européen et au Conseil, et va au-delà en prévoyant un délai plus long que celui prévu dans cette proposition.

Par ailleurs, ce décret prend également en compte les besoins des sociétés, notamment en terme d’organisation et de sécurité de la tenue des assemblée générales, d’une part, en instaurant une date butoir pour envoyer à la société les questions écrites, auxquelles il sera répondu pendant l’assemblée générale, quatre jours ouvrés avant l’assemblée générale, et, d’autre part, en leur laissant le choix de la signature électronique que devront utiliser les actionnaires souhaitant voter par avance et par voie électronique. Les sociétés pourront ainsi imposer soit une signature électronique sécurisée présumée fiable soit un procédé de signature électronique plus allégé qu’elles définiront dans leurs statuts.

Enfin, il crée un nouvel article 246-1 qui sanctionne pénalement toute infraction aux dispositions des articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce, relatifs à la publicité des comptes sociaux. Cet article maintient la sanction de la non-publicité des comptes compte tenu de l’importance pour les tiers et pour les personnes ayant des relations avec la société, notamment les créanciers, d’avoir accès à cette information, qui fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés.

 
 
 
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