Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

28 décembre 2005

Décret concernant la procédure civile

Publication au JORF n°302 du 29 décembre 2005

Le décret n° 2005-1678 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom a été pris le 28 décembre 2005.

Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom vise à améliorer la célérité et la qualité de la justice en s’appuyant sur des pratiques innovantes menées par les juridictions et les barreaux et sur les propositions du rapport remis en septembre 2004 par le président Magendie en n’en reprenant toutefois pas toutes les conclusions. Il a fait l’objet d’une vaste consultation et suscité des contributions enrichissantes qui ont largement été prises en compte.

Le décret entrera en vigueur le 1er mars 2006.

Dispositions relatives à la mise en état et à l’audience

Le décret donne un cadre réglementaire aux calendriers de procédure, mis en place de manière informelle dans de nombreuses juridictions.

Il oblige les parties à soumettre au juge de la mise en état les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Ainsi, le juge de la mise en état purgera la procédure des incidents avant le renvoi de l’affaire à l’audience, afin que le tribunal n’ait à juger que le fond du droit.

Le décret autorise le dépôt de dossier par les avocats, sans appel à l’audience lorsque l’affaire le permet.

Il impose un rapport oral de l’affaire par le juge à l’audience, gage d’une plus grande efficacité et d’une meilleure qualité des débats.

Dispositions renforçant l’exécution provisoire des décisions de première instance

Contrairement à ce que préconisait le rapport Magendie, le champ de l’exécution provisoire n’est pas modifié. Cependant, le décret permet d’écarter les recours dilatoires en donnant au Premier président de la cour d’appel la possibilité de conditionner l’examen du recours à l’exécution préalable du jugement et de radier du rôle l’affaire lorsque la décision de première instance, assortie de l’exécution provisoire, n’aura pas été exécutée. Une telle disposition existe déjà devant la Cour de cassation. Le Premier président de la Cour d’appel ne pourra toutefois appliquer cette sanction que si les conditions d’octroi de l’exécution provisoire sont remplies, c’est-à-dire si celle-ci est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En outre, cette sanction ne peut être prononcée si l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il existe une impossibilité manifeste, pour le demandeur à l’appel, d’exécuter la décision.

Dispositions relatives à la notification des actes

Le décret comporte d’importantes dispositions en matière de notification des actes. Ainsi, la signification d’un acte en mairie est remplacée par une signification par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice. En matière de notification vers l’outre mer et l’étranger, le nouveau dispositif supprime la notification à parquet et développe la notification directe dans la collectivité d’outre-mer ou le pays concerné, afin d’accélérer la transmission de l’acte et de favoriser sa remise effective à son destinataire.

Dispositions relatives à l’expertise

Le décret permet à l’expert de remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais, les pièces qu’il leur a demandées ou leurs observations. Par ailleurs, afin de faciliter le travail de l’expert, les parties devront reprendre dans leurs dernières observations écrites celles formulées antérieurement.
Ces dispositions permettront d’accélérer le dépôt du rapport d’expertise.

Dispositions relatives au jugement

Dans un souci de plus grande transparence du fonctionnement de l’institution judiciaire, le décret impose au juge d’aviser les parties des motifs du prorogé et de la nouvelle date du délibéré.

Dispositions relatives à la demande en justice

La déclaration au greffe et la requête sont désormais considérées comme des modes ordinaires de saisine d’une juridiction au même titre que l’assignation et la requête conjointe. Le décret définit la requête et la déclaration et précise les mentions devant obligatoirement figurer dans ces actes. Pour tenir compte de ce nouveau socle commun aux requêtes et aux déclarations, le décret adapte les dispositions particulières à chaque juridiction saisie selon ce mode.

Dispositions relatives à la communication par voie électronique

Le décret permet un développement souple et progressif des échanges d’informations par voie électronique entre les juridictions et certaines catégories de professionnels du droit. Pour ce faire, il permet de déroger aux procédures de notification existantes par le recours à la communication électronique. Il prévoit la signature de conventions locales, sous le contrôle du ministère de la justice, qui permettront d’étendre progressivement la téléprocédure en fonction des moyens des juridictions. La possibilité de recourir à la communication électronique dans les procédures sera générale au 1er janvier 2009 mais des expérimentations pourront avoir lieu dès l’entrée en vigueur du décret.

Les amendes civiles

Le décret uniformise le montant des amendes civiles en le portant à 3 000 €.
La procédure de changement de nom par décret
Le décret précise les conditions dans lesquelles le ministère de la justice peut être saisi d’une demande de changement de nom présentée pour le compte d’un mineur. Il prévoit qu’une autorisation du juge des tutelles doit être sollicitée lorsque la demande n’est pas présentée par les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale.

Une circulaire sera adressée dans les prochains jours aux juridictions.

 

 
 
 
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