Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

22 août 2008

Décret modifiant la procédure applicable devant le JLD

Publication au JORF n°0196 du 23 août 2008

Le décret du 22 août 2008 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de rétention administrative a été publié au Journal officiel du 23 août 2008. Il apporte plusieurs modifications à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

Possibilité d'interjeter appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur la mise en liberté de l'étranger en dehors des audiences de prolongation de la rétention

En application des articles R. 552-17 et R. 552-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger en rétention peut saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit mis fin à sa rétention. Le juge des libertés et de la détention peut également, d'office ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.

L'article 4 du décret du 22 août 2008 insère dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des articles R. 552-20 à R. 552-24. Ces dispositions prévoient que la décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de sa notification.

Cette voie de recours est ouverte à l'étranger, au ministère public et à l'autorité administrative.

Le ministère public peut solliciter du premier président de la cour d'appel ou de son délégué que l'appel soit déclaré suspensif, selon un dispositif identique à celui applicable aux appels des décisions relatives à la prolongation de rétention.

La décision du premier président ou de son délégué peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Notification de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention à l'étranger qui n'était pas présent à l'audience

L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de statuer sur la prolongation de la rétention hors la présence de l'intéressé si celui-ci dûment convoqué ne se présente pas à l'audience.

L'article 3 du décret du 22 août 2008 tire les conséquences de cette disposition en modifiant l'article R. 552-12 pour prévoir que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention est notifiée à l'étranger lorsque celui-ci n'était pas présent à l'audience et que les délais de recours ont pour point de départ cette notification.

Autorité compétente pour délivrer un agrément aux organismes d'interprétariat et de traduction

L'article L. 111-8 prévoit que l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.

L'article 2 du décret du 22 août 2008 crée un article R. 111-12-1 qui précise que l'agrément de l'organisme d'interprétariat et de traduction est accordé par le ministre chargé de l'immigration.

Ces dispositions sont d'application immédiate.

 
 
 
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