Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

13 septembre 2007

Décret relatif à la traite des êtres humains et au proxénétisme

Publication au JORF n° 214 du 15 septembre 2007

Le décret n° 2007-1352 relatif à l'admission au séjour, à la protection, à l'accueil et à l'hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dispositions réglementaires) a été pris le 13 septembre 2007.

Le décret du 13 septembre 2007 relatif « à l'admission au séjour, à la protection, à l'accueil et à l'hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme » vient d'être publié, conformément à la directive n° 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004.


Il dispose que le service de police ou de gendarmerie ayant connaissance d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (C. pén., art. 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10), est susceptible de « porter plainte contre les auteurs [...] ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique », l'informe de la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle (C. étrangers, art. R. 316-1). Un délai de réflexion de trente jours est ouvert pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre.

Le décret prévoit en effet qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée minimale de six mois (renouvelable pendant toute la durée de la procédure) lui est délivrée par le préfet dès lors que l'étranger a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions. Cette carte ouvre droit : à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle ; à la protection sociale ; à l'allocation temporaire d'attente (C. trav., art. L. 351-9). Elle peut être délivrée, dans les mêmes conditions, à un mineur âgé d'au moins seize ans qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.


La carte de séjour temporaire peut faire l'objet d'une décision de retrait notamment si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions ou si sa présence constitue une menace pour l'ordre public.

 
 
 
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