Le premier décret définit le régime de rétribution (en application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel, qui a fusionné la profession d'avoué avec celle d'avocat) (voir le dossier complet).
Pour les affaires d’appel en cours au 1er janvier 2012, l'avoué devenu avocat (qui conserve jusqu'à l'arrêt sur le fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues) perçoit une rétribution versée par l'Etat de 310 euros.
Pour celles où l'avoué a renoncé à devenir avocat, la rétribution versée par l'Etat pour les actes accomplis avant son dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en fonction de l'état de l'avancement de la procédure :
- dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé : 100 euros
- dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé et dépôt des premières conclusions : 250 euros
- affaire plaidée et en attente de l'arrêt : 310 euros.
Outre ce dispositif transitoire de rétribution des avoués devenus avocats qui conservent leurs précédentes attributions dans ces procédures, le décret prévoit pour les avocats un mécanisme transitoire de majoration au regard des actes accomplis dans les procédures en cours.
Il fixe en outre un nouveau barème de rétribution des avocats dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire introduites après le 1er janvier 2012.
Le second décret précise la liste des justificatifs devant être joints lors d'une demande d'aide juridictionnelle. Il fixe également les coefficients de rétribution applicables à l'avocat ayant assisté au titre de l'aide juridictionnelle, devant le juge des libertés et de la détention ou devant le premier président de la cour d'appel, une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle de mesure de soins psychiatriques.
Il adapte aussi les règles de gestion financière des dotations d’aide juridictionnelle par les cours d’appel, les barreaux et leurs caisses, suite à l’affectation au Conseil national des barreaux du produit de la contribution pour l’aide juridique.