Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

10 février 2010

Décret relatif à la déontologie des commissaires aux comptes

Publication au JORF n°0036 du 12 février 2010

Le décret n° 2010-131 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes a été signé le 10 février 2010. Il adapte certaines règles du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes relatives à l'indépendance. L'objectif : mieux tenir compte des exigences internationales et intégrer le fruit de réflexions engagées par un groupe de travail réunissant des représentants des entreprises et des représentants de la profession, sous l'égide de la présidente du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C).

Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, approuvé par le décret du 16 novembre 2005, définit des principes fondamentaux de comportement et précise, les incompatibilités auxquelles sont soumis les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs missions (notamment lorsqu'ils sont membres de réseaux pluridisciplinaires ayant un intérêt économique commun).

Le décret donne une définition claire de la notion d'auto-révision. Cette notion constitue le cœur du principe de séparation des fonctions d'audit et de conseil, ferment de l'indépendance du contrôleur légal des comptes, en vertu duquel celui-ci ne peut ni ne doit avoir à se prononcer sur des éléments que lui-même ou un membre de son réseau aurait contribué à élaborer.

Le texte assouplit le dispositif relatif aux incompatibilités nées de prestations fournies par un membre du réseau à la mère ou à une filiale de la personne dont les comptes sont certifiés. Le nouveau dispositif introduit, dans la liste définissant ces incompatibilités, un système de présomptions simples, applicable à certaines prestations fournies par les membres du réseau. Pour chacune de ces prestations, il appartiendra au commissaire aux comptes de procéder à l'analyse des risques et de mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées, en s'assurant que son indépendance n'est pas affectée (la mission devant être abandonnée si tel est le cas).

Il supprime le délai de viduité de deux ans. Avant ce décret, il était interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission auprès d'une personne lorsque des prestations avaient été fournies à celle-ci par lui-même ou un membre de son réseau. Les nouvelles dispositions suppriment ce délai de viduité de deux ans au profit d'une rédaction plus générale reposant sur une approche par les risques, elle-même fondée sur le principe d'interdiction de l'auto-révision. Ce nouveau dispositif conduit à interdire au commissaire aux comptes d'accepter une mission qui le placerait en situation d'auto-révision ou en situation d'avoir à se prononcer sur des prestations fournies par un membre de son réseau dès lors qu'elles seraient de nature à affecter son jugement professionnel.

Le décret adapte également les incompatibilités relatives à la détention par le commissaire aux comptes et ses collaborateurs d'intérêts financiers auprès de l'entité dont il certifie les comptes, ainsi que les règles relatives aux honoraires et à la dépendance financière. Il allège le dispositif d'interdictions en restreignant le champ des professionnels concernés et en effectuant une distinction à partir du type de produits financiers. Il prévoit en outre que, dès la survenance d'évènements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité, en cas de prise de contrôle par exemple, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation.

Enfin, il élargit la possibilité de saisine du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) aux entités contrôlées par les commissaires aux comptes.

L'ensemble de ces dispositions est d'application immédiate.

 
 
 
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