Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

22 juillet 2010

Loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature

Publication au JORF n°0168 du 23 juillet 2010

La loi organique relative à l'application de l'article 65 de la Constitution a été publiée au Journal officiel du 23 juillet 2010. Ce texte vise à apporter de nouvelles garanties d'indépendance à l'autorité judiciaire et à rapprocher la Justice des citoyens.

Conseil Supérieur de la Magistrature - Crédits photo : DICOM / C Montagné

Cette loi vient préciser les dispositions de l'article 65 de la Constitution résultant de la rédaction de la loi de modernisation des institutions de la Ve République du 23 juillet 2008.

S'agissant de la composition et du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, le projet de loi organique prévoit que l'avocat qui siège dans les trois formations du CSM est désigné par le président du Conseil national des barreaux (CNB), après avis conforme de l'assemblée générale dudit Conseil.

Le texte prévoit également que le Secrétaire général du CSM est nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général près ladite Cour, parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat. Il est placé en position de détachement et ne peut exercer aucune autre fonction. Il est désigné pour la durée du mandat des membres du CSM et peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.

Compte tenu de l'augmentation du nombre de membres du Conseil supérieur de la magistrature, la loi organique augmente le quorum devant être respecté par chaque formation pour que ses délibérations soient valables (sept membres en matière disciplinaire, huit membres dans les autres matières, sans compter le président de séance).

La loi organique indique quels sont les magistrats qui siègent dans la formation plénière du CSM. Il précise les compétences de cette formation. Elle connaît des demandes formulées soit par le Président de la République, au titre de l'article 64 de la Constitution, soit par le Garde des Sceaux, sur les questions énumérées par l'article 65 de la Constitution. Elle élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats.

Le texte précise également les obligations déontologiques auxquelles sont soumis les membres du CSM.

 

Une innovation : la saisine par un justiciable

La loi précise les modalités de la saisine du CSM par un justiciable que la révision constitutionnelle a rendue possible. Il est ainsi précisé que tout justiciable qui estime, qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.

La plainte est d'abord examinée par une commission d'admission des requêtes composée, pour chaque formation du Conseil supérieur, de quatre de ses membres (deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation). La commission d’admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.

A peine d'irrecevabilité, la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ou contre un magistrat du parquet lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure chargé de la procédure. Elle ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure.

Cette plainte doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse, ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

Le président de la commission d’admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle sollicite du chef de cour dont dépend le magistrat mis en cause, ses observations et tous éléments d'informations utiles. Elle peut entendre le magistrat mis en cause et le justiciable.

Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d'admission des requêtes renvoie l'examen de la plainte à la formation compétente pour la discipline des magistrats du siège ou du parquet.

La décision de rejet de la plainte est insusceptible de recours.

 

De nouvelles dispositions relatives au statut des magistrats

Le texte modifie également certaines dispositions du statut des magistrats prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Il confère aux procureurs généraux près les cours d'appel des garanties d'affectation à l'issue de la période limitée à sept années de fonction, identiques à celles prévues pour les premiers présidents de cour d'appel.

La loi organique prévoit par ailleurs que le Conseil supérieur de la magistrature doit se prononcer dans un délai de quinze jours lorsqu'il est saisi en vue du prononcé d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice à l'encontre d'un magistrat. En outre, les chefs de cour peuvent désormais prendre l'initiative de cette saisine, et non plus seulement le Garde des Sceaux.

La définition de la faute disciplinaire est par ailleurs précisée.

 
 
 
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