Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

16 janvier 2009

Loi ratifiant l'ordonnance portant réforme de la filiation

Publication au JORF n°0015 du 18 janvier 2009

Par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a été ratifiée. Toutefois, les parlementaires ont apporté quelques modifications au texte initial de l'ordonnance.

La principale de ces modifications concerne l'abrogation de la disposition transitoire qui limitait le bénéficie de la déclaration de changement de nom devant l'officier de l'état civil aux seuls enfants nés depuis le 1er janvier 2005 (abrogation du 5° du II de l'article 20 de l'ordonnance).

Visuel sur la filiationIl en résulte que la déclaration de changement de nom prévue par l'article 311-23 alinéa 2 du code civil est désormais ouverte aux parents d'enfants mineurs nés avant le 1er janvier 2005, selon les conditions prévues par ce texte.

La déclaration de changement de nom est recevable lorsque le double lien de filiation a été établi de manière différée et que l'un d'eux au moins l'a été postérieurement à la déclaration de naissance.

Sont donc exclus de ce dispositif les enfants dont le double lien de filiation était établi à la date de la déclaration de naissance (enfants nés de parents mariés ou reconnus, conjointement ou séparément par leurs parents à cette date) ou ceux reconnus conjointement après leur naissance.

L'enfant doit être mineur à la date de la déclaration conjointe effectuée par ses parents devant l'officier de l'état civil. S'il a treize ans révolus à cette date, son consentement personnel est requis, et peut être donné par écrit (voir le modèle type de consentement) ou recueilli par l'officier de l'état civil.

La déclaration peut être effectuée à tout moment pendant la minorité de l'enfant lors de la seconde reconnaissance ou plus tard, et notamment à l'occasion du mariage des parents.

Le choix des parents est libre (substitution de nom, adjonction dans un ordre librement choisi) en l'absence d'autres enfants.

En revanche, en présence d'une fratrie, le choix n'est pas libre s'il a déjà été fait application des dispositions des articles 311-21 ou 311-23 alinéa 2 au profit d'un autre enfant. La déclaration n'est alors recevable que si elle a pour effet de donner à l'enfant le nom déjà dévolu ou choisi.

Dans tous les cas, la déclaration de changement de nom n'est pas recevable s'il a été fait application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. En effet, toute autre solution aboutirait à remettre en cause l'unité du nom de la fratrie ainsi que l'unicité du choix prévus par ce texte.

Sous réserve de ces exceptions, la déclaration conjointe de changement de nom peut être souscrite devant l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'enfant selon les modalités décrites par la circulaire CIV/18/04 du 6 décembre 2004 (p. 34 et 35) pour la déclaration de changement de nom résultant de l'article 334-2 alinéa 2, tel qu'issu de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002.

L'application de cette disposition aux enfants nés antérieurement au 1er janvier 2005 permet de mettre fin aux difficultés résultant d'une part de l'abrogation de l'ancien article 334-2 du code civil, d'autre part de la suppression de la légitimation, lesquelles ont eu pour effet d'interdire à ces enfants de prendre le nom de leur père.

En cas de difficulté dans l'application de ce texte, l'officier d'état civil peut s'adresser au Procureur de la République dont il dépend.

 

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@ DICOM -  Rada Marinova & Romain Vesin

 
 
 
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