Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

25 février 2008

Loi sur la rétention de sûreté et l'irresponsabilité pénale

Publication au JORF n°0048 du 26 février 2008

La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été a été publiée au Journal Officiel du 26 février 2008. Ce texte comporte trois volets.

troubles mentaux, crédits photo : SCICOM

La  loi propose, tout d'abord, la création de la rétention de sûreté, mesure permettant de retenir , à titre exceptionnel, dans un centre fermé, dénommé centre socio-médico-judiciaire, les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour certains crimes et qui présentent à l'issue de leur peine, une probabilité très élevée de récidive et une particulière dangerosité résultant d'un trouble grave de leur personnalité.

Elle prévoit que cette mesure ne pourra être prononcée qu'à la suite d'une évaluation du détenu au moins un an avant la fin prévue de sa peine, évaluation dont le principe aura été expressément prévu par la décision de condamnation rendue par la cour d'assises.

Cette évaluation sera réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, créée par la loi du 12 décembre 2005 pour le placement sous surveillance électronique mobile, et composée d'un magistrat, d'un préfet, d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un directeur des services pénitentiaires, d'un avocat et d'un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes.

A cette fin, la commission demandera le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné et au risque élevé de récidive,  elle proposera, par avis motivé, au procureur général son placement en rétention.

La décision de rétention de sûreté sera prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente, composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, après un débat contradictoire, et public si le condamné, assisté d'un avocat, le demande.

Elle pourra en outre, être contestée devant une juridiction nationale composée de conseillers à la Cour de cassation, dont la décision motivée peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La décision de rétention sera valable un an et pourra être renouvelée selon les mêmes conditions de fond et de procédure.  

La personne retenue sera placée dans un centre socio-médico-judiciaire (sous la tutelle des ministères de la Justice et de la Santé) où elle bénéficiera de façon permanente d'une prise en charge médicale, éducative, sociale, psychologique et criminologique adaptée destinée à permettre la fin de cette mesure.

Elle disposera, en outre, de droits similaires à ceux des détenus (en matière de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile notamment).

Les personnes déjà condamnées à une peine de réclusion criminelle d'au moins quinze ans à la suite, soit de plusieurs condamnations pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbaries aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, soit d'une condamnation unique pour ces crimes commis sur des victimes différentes, pourront être soumises au régime du placement sous surveillance de sûreté à l'issue de leur peine (placement sous bracelet électronique, injonction de soins, interdiction de se rendre dans certains lieux ou de rencontrer la victime). Si la personne viole ces obligations, elle pourra être placée en centre de rétention de sûreté selon les modalités prévues par la loi.

Le texte modifie, par ailleurs, la procédure qui s'applique lorsque l'auteur d'une infraction est atteint de troubles mentaux pouvant le rendre pénalement irresponsable.

Il prévoit que le juge d’instruction envisageant d'appliquer l'alinéa 1 de l'article 122-1 du code pénal - disposant que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » - en informera les parties et le procureur de la République.

Le procureur de la République ou les parties pourront alors demander la saisine de la chambre de l’instruction, qui devra statuer, à l’issue d’une audience publique et contradictoire, sur la question de l’applicabilité de l’article 122-1.

À cette audience, le président ordonnera soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la comparution personnelle de la personne mise en examen si l’état de cette dernière le permet. Elle sera obligatoirement assistée par un avocat, qui la représentera si elle ne peut comparaître.

Il sera procédé à l’interrogatoire du mis en examen, s’il est présent, à l’audition des experts et le cas échéant des témoins, qui pourront être interrogés par les parties.

À l’issue de l’audience, l’avocat de la partie civile sera entendu, le ministère public prendra ses réquisitions et la personne mise en examen, si elle est présente, ainsi que son avocat présenteront leurs observations.

 

La chambre de l’instruction pourra alors rendre une des trois décisions suivantes :

- si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir matériellement commis les faits, elle prononcera un non-lieu,

- si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen et que le premier alinéa de l’article 122-1 du  code pénal n’est pas applicable, elle ordonnera son renvoi devant la juridiction de jugement (tribunal correctionnel ou cour d’assises selon  les cas),

- si elle estime les charges suffisantes d'avoir matériellement commis les faits mais que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal est applicable, elle rendra un arrêt de  déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

          - elle déclarera qu'il existe des charges suffisantes contre la personne poursuivie,

          - elle prononcera s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté à l’encontre de la personne (interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées, de paraître dans tout lieu spécialement désigné, de détenir ou de porter une arme notamment),

          - elle déclarera la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits,

          - si la partie civile le demande, elle renverra l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne (conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil), et qu’il statue sur les demandes de dommages et intérêts ou prononcer s’il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté.

Si un accusé ou un prévenu doit être déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, la juridiction de jugement - cour d’assises ou tribunal correctionnel - rendra également, non plus une décision de relaxe ou d’acquittement, mais une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Les décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental seront inscrites au casier judiciaire.

Il faut souligner que le débat public devant la chambre de l’instruction ne sera pas systématique. Il n'aura pas lieu si ni le juge d’instruction, ni le parquet, ni les parties ne l’estiment nécessaire. Ce sera le cas lorsque ni la commission matérielle de l’infraction, ni l’état d’irresponsabilité pénale du fait d’un trouble mental ne sont contestés et qu’aucune demande d’indemnisation n’est formée par la victime. Le juge d’instruction rendra alors une ordonnance d’irresponsabilité pénale et non plus une ordonnance de non-lieu.

La loi  modifie enfin la prise en charge des détenus nécessitant des soins.

Le texte prévoit, afin d'inciter les détenus qui ont besoin d'un traitement, que le refus de soins sera assimilé à une mauvaise conduite. Cela signifie, qu'à défaut de soins, le détenu ne pourra plus bénéficier de réduction de peine.  

La loi propose également une modification de la fonction de médecin coordonnateur (chargé de l’interface entre les autorités judiciaires et les médecins traitants).

Il envisage tout d'abord, de réserver aux seuls médecins psychiatres la possibilité d’être médecins coordonnateurs.

Elle permet par ailleurs, au médecin coordonnateur et au médecin traitant de disposer des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions en autorisant la communication des informations médicales détenues par les praticiens dispensant des soins en milieu pénitentiaire.

Les dispositions relatives au psychologue traitant sont aussi réécrites, afin qu'il ne soit pas seul en charge d’un traitement, mais qu’il intervienne en renfort du médecin traitant.

Les dispositions permettant le recours à un traitement utilisant des médicaments entraînant une diminution de la libido sont en outre, simplifiées puisqu'il n’est plus exigé que le traitement soit réalisé par un médecin agréé ni que ces médicaments figurent sur une liste fixée par arrêté.

Enfin, en cas de risque pour la sécurité des personnes, les professionnels de santé intervenant au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé accueillant des personnes détenues ont l’obligation d’en informer le directeur dans les plus brefs délais.

 

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