Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

10 août 2007

Loi relative à la lutte contre la récidive

Publication au JORF n°185 du 11 août 2007

Le projet de loi relatif à la lutte contre la récidive a été définitivement adopté par le Parlement le jeudi 26 juillet 2007.

Ce texte présenté par Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait fait l’objet d’une lecture au Sénat puis à l’Assemblée nationale.

La Commission mixte paritaire s’est réunie le 24 juillet et le projet de loi a été définitivement adopté le 26.

Tribunal pour enfants de Grasse par C Montagné

 

Ce texte complète et prolonge les lois du 12 décembre 2005 et du 5 mars 2007 :


- il crée des peines minimales pour les récidivistes. Celles-ci s'établiront à un tiers du maximum prévu pour l'infraction, et à 15 ans pour les crimes punis de la réclusion ou de la détention à perpétuité. Elles s'appliqueront aux personnes qui auront commis, en état de récidive légale, des crimes ou des délits passibles d'au moins trois ans d'emprisonnement (articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal).
La juridiction pourra prononcer une peine inférieure aux seuils prévus en raison des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties de réinsertion. En cas de crime ou de délits graves (violences volontaires, délit commis avec la circonstance aggravante de violences, agression ou atteinte sexuelle, délit puni de dix ans d'emprisonnement) commis une nouvelle fois en état de récidive légale, seules des "garanties exceptionnelles" de réinsertion pourront être prises en compte par le juge.

- il modifie l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et élargit les exceptions à l'application de l'excuse de minorité pour les mineurs de 16 à 18 ans.Désormais, l'atténuation de la peine pourra également être écartée si le mineur commet, en état de récidive légale, un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. En cas de deuxième récidive de crimes ou de délits graves, l'atténuation de la peine ne sera pas appliquée sauf si le tribunal pour enfants ou la Cour d'assises des mineurs en décident autrement. Le texte précise que les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive.

- il généralise l'injonction de soins. Sauf décision contraire de la juridiction, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire et qui sont susceptibles, après expertise médicale, de faire l'objet d'un traitement seront soumises à une injonction de soins (article 131-36-4 du code pénal). Les condamnés qui refusent de s'y soumettre ne pourront bénéficier de réduction de peine (article 721-1 du code de procédure pénale) ou de libération conditionnelle (article 729 du code de procédure pénale). Si une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie de sursis avec mise à l'épreuve refuse les soins qui lui sont proposés, elle sera avertie que l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution (article 132-45-1 du code pénal). Le juge d'application des peines pourra toutefois en décider autrement.

Une évaluation des dispositifs relatifs à cette injonction de soins sera réalisée avant le 31 mars 2011.


Glossaire :


récidive : individu déjà condamné qui commet, selon certaines conditions et dans un certain délai, une nouvelle infraction pouvant entraîner le prononcé d'une peine plus lourde que celle normalement prévue.
excuse de minorité : principe selon lequel la juridiction pour mineur ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur une peine d'emprisonnement supérieure à la moitié de celle encourue par le majeur.

 

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