Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

05 mars 2007

Loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale

Publication au JORF n° 55 du 6 mars 2007

La loi n° 2007-291 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a été signée le 5 mars 2007.

Collégialité de l'instruction :

La collégialité de l'instruction sera la règle pour chaque information judiciaire ouverte.Trois juges d'instruction seront désignés, dont un du premier grade qui exercera les fonctions de coordonnateur. Ce seront trois magistrats qui prendront les principales décisions de la phase d'instruction (article 83 alinéa 1 du code de procédure pénale).

Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour de la troisième année qui suivra la date de publication de la loi.

Création de pôles de l'instruction :

Dans certains tribunaux de grande instance, dont la liste sera ultérieurement fixée par décret, seront créés des pôles de l'instruction, « seuls compétents en matière criminelle... (et) pour connaître des informations donnant lieu à cosaisine ». La compétence d'un pôle pourra recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance (article 52-1 du cpp).

Ces dispositions entreront en vigueur à la date fixée par le décret visé par cet article, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

Détention provisoire :

Le débat contradictoire préalable à un éventuel placement en détention provisoire sera tenu en audience publique, sauf opposition du procureur de la République ou d'une partie, et sauf si l'information porte sur des crimes et délits entrant dans le champ de la délinquance organisée (article 145 du cpp).

Le critère du trouble causé par l'infraction à l'ordre public est supprimé pour motiver un placement en détention provisoire, ou ordonner sa prolongation, sauf en matière criminelle (article 144 du cpp).

Le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel (juridiction qui examine les appels des décisions des juges d'instruction) peut désormais, d'office ou sur demande, décider de saisir la juridiction, si le mis en examen est en détention provisoire depuis trois mois, pour qu'elle « examine l'ensemble de la procédure » (article 221-3 du cpp). Cet examen pourra être renouvelé tous les six mois , et aura lieu en audience publique, sauf exceptions.

Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi.

Renforcement du caractère contradictoire de la procédure pénale :

En matière criminelle, un enregistrement audiovisuel devient obligatoire :

- pour les interrogatoires des personnes « placées en garde à vue pour crimes » dans un local de police ou de gendarmerie (article 64-1 du cpp)

- pour les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction » (article 116-1 du cpp).
Lorsque le juge d'instruction ordonnera une expertise, il adressera copie de sa décision au procureur de la République et aux avocats des parties qui, dans un délai de dix jours, pourront lui demander de « modifier ou compléter les questions posées », ou d'adjoindre un expert de leur choix inscrit sur une liste établie par la cour de cassation ou par une cour d'appel (sauf urgence, et sauf si les conclusions de l'expertise « n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité », cette catégorie d'expertises devant être déterminée par un décret) (article 161-1 du cpp).

Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi.

La personne mise en examen ou le témoin assisté peut désormais demander à être confronté (e) séparément avec chaque personne qui la (ou le) met en cause. Le juge d'instruction ne peut opposer de refus qui serait fondé sur la programmation d'une confrontation collective.

Lorsque, à la fin de l'information judiciaire, le procureur de la République aura rédigé ses réquisitions, une copie en sera adressée aux avocats des parties. Dans son ordonnance dite de règlement (= fin de la phase d'information), le juge d'instruction devra « préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen » (articles 175 et 184 du code de procédure pénale).

Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi.

Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale :

Une plainte avec constitution de partie civile n'est recevable « qu'à condition que la personne justifie, soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte, qu'il « n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé » ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette condition de recevabilité n'est pas requise lorsque la plainte avec constitution de partie civile porte sur un crime, ou un délit prévu par la loi du 29.07.1881 sur la liberté de la presse, ou pour certaines infractions prévues par le code électoral (article 85 du code de procédure pénale).

Lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de la partie civile pourront être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction (sauf si la partie civile bénéficiait de l'aide juridictionnelle, et sauf en matière criminelle et de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal).

Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi.

Dispositions renforçant la protection des mineurs :

L'enregistrement audiovisuel des auditions de mineurs victimes d'infractions à caractère sexuel, déjà prévu par la loi, ne peut désormais être écarté qu'en vertu d'une « impossibilité technique » (article 706-52 du cpp).

Lorsqu'un mineur victime d'une de ces infractions sera entendu par un juge d'instruction, il devra nécessairement être assisté d'un avocat (article 706-51 du cpp).

Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la publication de la loi.

 

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