Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

19 décembre 2005

Décret modifiant le code de justice administrative

Publication au JORF n°267 du 17 novembre 2005

Le décret n° 2005-1586 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative a été pris le 19 décembre 2005.

Le décret du 19 décembre 2005 (n°1586) répond à un double objet. D’une part, il définit mieux les conséquences pour les juridictions administratives de l’application de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. D’autre part, il allége le coût des procédures contentieuses administratives, tant pour la collectivité que pour le justiciable.

Depuis 2002, les justiciables peuvent obtenir réparation du préjudice causé par une durée de procédure excessive devant les juridictions administratives sur le fondement d’une responsabilité pour faute simple. Le conseil d’État est compétent pour connaître de tels litiges (cf. D. n° 2005-911 du 28 juillet 2005). Le décret du 19 décembre 2005 complète - conformément aux recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe - ce dispositif d’une action de prévention.

Désormais, la Mission Permanente d’Inspection des Juridictions Administratives a des responsabilités spécifiques en ce domaine. Le chef de la Mission peut être saisi par tout justiciable qui estime qu’une procédure juridictionnelle à laquelle il est partie connaît une durée excessive. Ce dernier pourra appeler l’attention du Chef de la juridiction mise en cause par une telle situation. S’il le juge opportun, il pourra également signaler aux Chefs de juridiction les cas dans lesquels le Conseil d'Etat a jugé de l’existence d’une insuffisance du fonctionnement du service public de la justice.

Par ailleurs, le décret du 19 décembre 2005 clarifie la situation du Commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives de droit commun et le Conseil d’État. Le décret prévoit tout d’abord que les Commissaires du gouvernement au Conseil d’État seront nommés par son Vice-président sur proposition du Président de la section du contentieux. Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les désignations seront faites sur proposition des chefs de juridiction et après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Le Vice-président du Conseil d’État procédera aux nominations sur avis conforme de cette instance. Le droit rejoint ainsi ce qui était déjà la pratique en la matière.

Le décret du 19 décembre s’attache, en outre, à mieux définir le rôle du Commissaire du gouvernement par rapport à la formation de jugement devant laquelle il prononce ses conclusions. Sa présence à l’occasion des délibérés auxquels il ne prend pas part, qui est une tradition constante des juridictions administratives, lui permet de mieux saisir les conditions dans lesquelles la décision est prise. Il connaît ainsi les tendances internes à la juridiction. Il en tient compte lors de l’examen des affaires sur lesquelles il est appelé à conclure. Par ce biais, il assure la cohérence, la continuité et au besoin le développement de la jurisprudence, pour une bonne administration de la justice.

De la même manière, le décret n°1586 pose clairement que conformément à la tradition juridique française et à l’interprétation du code pénal sur le secret professionnel, le respect de ce dernier s’impose à toute personne participant ou assistant au délibéré.

Le décret du 19 décembre codifie la pratique de la note en délibéré. Produite par toute partie à l’instance - postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement - la note en délibéré permet d’attirer l’attention sur un ou plusieurs points particuliers de l’affaire. Dans ce cas, la formation de jugement en prend connaissance avant la séance au cours de laquelle doit être rendue la décision. Elle peut dans certains cas justifier la réouverture de l’instruction.

Enfin, le décret n°1586 comporte des dispositions qui allégent le coût des procédures contentieuses, tant pour la collectivité que pour les justiciables. Ainsi, pour l’ensemble des juridictions régies par le code de justice administrative, le recours à des lettres recommandées avec accusé de réception est réduit. Il lui est substitué une simple remise contre signature du destinataire, procédé moins onéreux et suffisant au regard des exigences de la procédure administrative contentieuse.

 
 
 
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