Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

17 novembre 2011

Décret relatif aux greffiers des tribunaux de commerce

Publication au JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Le décret n° 2011-1541 du 15 novembre 2011 détermine les conditions de formation, de fonctionnement et d’extinction des sociétés de participations financières des professions libérales (SPFPL) de greffiers des tribunaux de commerce.

Crédits : DICOM / Caroline Montagné

 

Possibilité de fonder une SPFPL

En 2001, le législateur avait exclu explicitement les greffiers des tribunaux de commerce du bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relatives aux SPFPL, par crainte d’une dépendance économique de cette profession à l’égard de tiers.

Cependant, la loi du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a modifié la donne (voir le dossier).

Désormais, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent fonder une SPFPL car ils sont soumis, en leur qualité d’officiers publics et ministériels, à une déontologie stricte leur imposant, dans l’exercice de leurs missions, d’agir de façon indépendante et de proscrire tout conflit d’intérêts.

 

Ouverture du capital de la SPFPL

Le principe d'ouverture du capital de la SPFPL de greffiers des tribunaux de commerce à d'autres professions judiciaires ou juridiques que celle dont l’exercice constitue l’objet social de la société d’exercice libéral cible a été retenu.

Le choix a cependant été fait, d'exclure les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires des catégories professionnelles susceptibles d'entrer au capital de ces sociétés, dans le souci de préserver l'indépendance de ces professionnels et de prévenir tout risque de conflit d'intérêts.

La SPFPL, qui peut compter également comme associé des greffiers des tribunaux de commerce salariés, aura pour objet principal la prise de participations dans le capital de sociétés d’exercice libéral de cette profession. Elle pourra également avoir des activités accessoires au profit exclusif de ces sociétés d’exercice.

 
 
 
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