Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

30 janvier 2012

Décret relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés

Publication au JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés précise les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Il est pleinement membre de la profession et en exerce la totalité des attributions.

Crédits dicom Caroline Montagné

 

La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (voir le dossier complet) a donné aux commissaires-priseurs judiciaires la faculté d'exercer leur profession en qualité de salarié.

Le commissaire-priseur judiciaire salarié est pleinement membre de la profession et en exerce la totalité des attributions.

Le décret du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés, pris en application de cette loi, définit les conditions selon lesquelles les commissaires-priseurs judiciaires salariés exercent leurs fonctions en conciliant l'indépendance professionnelle, la subordination liée au contrat de travail et la qualité d'officier public.

Ainsi, le commissaire-priseur judiciaire salarié est tenu de respecter les obligations et les interdictions de sa profession.

Sauf lorsqu'il est employé par une personne titulaire de deux offices de commissaire-priseur judiciaire ainsi que le prévoit l'ordonnance du 26 juin 1816, il ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.

Il a la possibilité de procéder aux ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi qu'aux inventaires et prisées correspondants.

Comme le prévoit la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le commissaire-priseur salarié peut également exercer, indépendamment de son activité judiciaire au sein de l'office qui l'emploie, les activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce.

Il est interdit au commissaire-priseur judiciaire employeur de se rendre adjudicataire (c'est-à-dire acheteur) des biens que son salarié est chargé de vendre. Réciproquement, le commissaire-priseur judiciaire salarié ne peut se rendre adjudicataire des biens qu'un commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de l’office est chargé de vendre

Le contrat de travail du commissaire-priseur judiciaire salarié doit nécessairement être écrit et ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter sa liberté d'établissement ultérieur ou de porter atteinte à son indépendance. Le titulaire de l'office qui emploie le commissaire-priseur judiciaire salarié est civilement responsable du fait de son activité professionnelle.

Le texte reprend en son principe pour le commissaire-priseur judiciaire salarié la procédure de nomination et d'entrée en fonction prévue pour le commissaire-priseur judiciaire personne physique, en y intégrant les particularités résultant de la nécessité d'assurer le contrôle de la conformité du contrat de travail à la réglementation.

Dès lors, à l’instar des officiers ministériels, le commissaire-priseur judiciaire salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et doit prêter serment dans le mois de sa nomination.

Le décret prévoit que l'activité et les fonctions d'officier public du commissaire-priseur judiciaire salarié sont suspendues à compter du jour de la rupture de son contrat de travail. Pendant une période d'un an, l'intéressé peut toutefois reprendre des fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié, sans nouvelle nomination, en déposant une simple déclaration accompagnée d'une copie de son nouveau contrat de travail auprès du procureur général.

 
 
 
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