Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

28 décembre 2011

Décret sur le vice-bâtonnier et les mentions de spécialisation

Publication au JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Le décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats détermine les modalités de l'élection du vice-bâtonnier, précise les conditions dans lesquelles s'exercent les compétences arbitrales du bâtonnier et détermine les conditions d'obtention et d'usage des mentions de spécialisation des avocats.

Voir :

> la présentation de la loi du 28 mars 2011

> le dossier complet sur la loi du 28 mars 2011

 

Election du vice-bâtonnier

Chaque barreau est administré par un conseil de l'Ordre, présidé par le bâtonnier qui n'en est toutefois pas membre et qui dispose, par ailleurs, de pouvoirs propres. Il est, en effet, le conciliateur et l'arbitre des différends entre avocats et des litiges en matière d'honoraires et il instruit les réclamations formulées par les tiers. Garant de la qualité des prestations fournis par les professionnels, il détient en outre l’initiative des poursuites disciplinaires, qu’il partage avec le procureur général.

 

Crédits : dicom c lacène

Dans les grands barreaux mais aussi dans les plus modestes où il concilie son mandat avec la poursuite de son activité, il était difficile pour un bâtonnier d’assumer la totalité de ses attributions sans être secondé et surtout représenté. C'est pour remédier à cette situation que le décret du 14 octobre 2009 modifiant le décret du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier a permis aux membres du barreau d'élire, en même temps que le bâtonnier, un membre du conseil de l'ordre particulièrement chargé de le seconder. L'institution du vice-bâtonnier a été mise en œuvre avec succès au sein du barreau de Paris.

La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a consacré au niveau législatif cette fonction de vice-bâtonnier qui était jusqu'alors assurée par un membre du conseil de l'Ordre.

Le décret du 28 décembre 2011 précise, en conséquence, les nouvelles conditions d'élection du vice-bâtonnier qui sera élu avec le bâtonnier et pour la même durée.

Pour clarifier la répartition des fonctions et des rôles de chacun au sein du barreau, il est prévu que le vice-bâtonnier devra se consacrer à cette fonction qu'il ne pourra pas cumuler avec celle de membre du conseil de l'Ordre. Il ne disposera, dès lors, que d'une voix consultative lors des délibérations du conseil de l'Ordre. A l'expiration de son mandat, le vice-bâtonnier ne sera pas immédiatement rééligible à cette fonction.

 

Délégués du bâtonnier

Toujours dans le but de décharger le bâtonnier et de lui permettre de faire face à ses nombreuses fonctions,la loi du 28 mars 2011 susmentionnée a, en outre, étendu le champ des personnes pouvant bénéficier d'une délégation du bâtonnier pour régler les litiges entre avocats.

Le décret du 28 décembre 2011 prévoit, pour renforcer la légitimité des futurs délégués du bâtonnier, que cette délégation pourra être accordée à d'anciens membres du conseil de l'ordre ou à d'anciens bâtonniers inscrits sur une liste dressée annuellement par le bâtonnier après délibération du conseil de l'Ordre.

 

Conflits en matière de travail et de collaboration

Ce décret tire les conséquences de l'obligation de conciliation préalable par le bâtonnier introduite par la loi du 28 mars 2011 pour les conflits en matière de travail et de collaboration, sur le modèle de la procédure existante pour les litiges entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel.

 

Mentions de spécialisation des avocats

Crédits : dicom c lacèneAvant l'entrée en vigueur de ce décret, les avocats obtenaient des mentions de spécialisation à la triple condition de justifier d’une pratique professionnelle continue d'une durée de 4 ans, de réussir un examen de contrôle des connaissances dans la spécialité revendiquée, et de satisfaire à un entretien avec un jury.

Ce décret détermine les conditions d'obtention et d'usage des mentions de spécialisation des avocats. Avec ce texte, le régime de l'accès aux mentions de spécialisation est substantiellement simplifié, et orienté vers une logique essentiellement professionnelle : les avocats ne sont plus soumis à un examen trop académique. Désormais, ils passeront un  entretien-discussion avec jury, dont l'objectif est de valider leurs compétences professionnelles.

Egalement dans une optique de simplification, le décret limite à 2, au maximum, le nombre des mentions susceptibles d'être usitées par un même avocat.

Par ailleurs, il étend le champ des personnes et fonctions justifiant de la pratique professionnelle requise pour être admis à faire usage d'une mention de spécialisation. L'activité professionnelle en qualité de salarié d'un cabinet d'avocat est, par exemple prise en compte.

 

 

Deux arrêtés complètent le dispositif

Deux arrêtés également publiés au Journal officiel du 29 décembre 2011 complètent le dispositif.

Le premier est relatif à la liste des mentions en usage. Cette liste étendue, désormais fixée à 27 contre 15 auparavant, intègre des domaines d'activité récents pour lesquels la profession a manifesté un intérêt croissant, à l'instar du droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication, du droit de la propriété intellectuelle, du droit du sport ou encore du droit de la fiducie. 

Le second arrêté détaille les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelle.

Crédits : dicom c lacèneSur le plan pratique, les candidatures sont adressées au président du Conseil national des barreaux, dont le rôle est renforcé s'agissant de la mise en œuvre de la réforme. Elles sont ensuite réparties entre les différents centres de formation, puis soumises à un rapporteur qui se prononce notamment sur leur recevabilité.

Un jury spécialisé procède à l'audition des candidats, à partir des éléments de leur dossier. L'entretien de validation des compétences est ponctué par une mise en situation professionnelle, qui a pour but de vérifier que les compétences revendiquées dans un domaine de spécialisation sont effectives.  Le jury établit ensuite la liste finale des candidats retenus.

Le Conseil national des barreaux publie chaque année la liste nationale des avocats admis à se prévaloir d'une mention de spécialisation, ainsi que la liste des personnes pouvant être désignées membres d'un jury de spécialisation. Le Conseil national des barreaux est également compétent pour délivrer les certificats de spécialisation.

Avec ce nouveau dispositif, les avocats spécialistes sont désormais astreints à une obligation de formation continue renforcée dans le ou les domaines de la spécialité revendiquée. Le non respect de cette obligation entraîne la péremption du certificat de spécialisation. Ce régime de péremption est un point très important du décret du 28 décembre 2011.

Ainsi, lorsque le bâtonnier constate qu'un avocat n'a pas satisfait à son obligation de formation continue, dans les conditions fixées par le décret du 27 novembre 1991, il met en demeure l'avocat de justifier de sa conformation à cette obligation, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du constat de défaillance.

A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l'ordre compétent peut interdire à l'avocat de faire usage de son certificat de spécialisation, sous réserve du respect du contradictoire.

La décision du conseil de l'ordre est notifiée au président du Conseil national des barreaux, qui procède au retrait de l'avocat de la liste nationale des avocats habilités à se prévaloir d'une mention de spécialisation. La décision du conseil de l'ordre est, bien entendu, susceptible de recours.

Ce décret prévoit, toutefois, les modalités selon lesquelles les avocats peuvent retrouver l'usage de leur certificat de spécialisation : ainsi, dans la mesure où ils auront justifié  auprès du conseil de l'ordre compétent être en situation régulière au regard de l'obligation de formation continue, ils pourront être réinscrits sur la liste nationale des avocats spécialistes.

Le décret prévoit que la régularisation peut intervenir dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'interdiction.

 

 

 
 
 
| Contacter le ministère de la Justice | Mentions légales | Plan du site | Flux RSS | Répertoire des informations publiques | Gestion des cookies |