Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

15 mai 2007

Décret relatif à la profession d'avocat

Publication au JORF n° 113 du 16 mai 2007

Le décret n° 2007-932 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat prévoit diverses dispositions concernant le Conseil national des barreaux, les pouvoirs du bâtonnier et la déontologie (I), les structures d’exercice de la profession d’avocat et modifie le régime des avances en comptes courants d’associés de sociétés d’exercice libéral (II) ainsi que l’accès des huissiers de justice au Fichier des comptes bancaires et assimilées (FICOBA) (III) a été pris le 15 mai 2007.

 

Avocat en salle d'audience crédits photo : SCICOMI. - Le Conseil National des Barreaux (CNB), établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, a, notamment, pour compétence d'unifier les règles et usages de la profession d'avocat et de définir les principes d'organisation de la formation professionnelle. Toutefois, aucune règle de publicité n'ayant été prévue, le décret instaure la notification au garde des sceaux, ministre de la justice et au conseil de l'ordre de chaque barreau ainsi que la publication au Journal officiel de la République française des décisions du CNB prises en ces matières.

De plus, est prévue la possibilité de rémunérer les présidents des commissions du Conseil national des barreaux.

En outre, afin de répondre à des difficultés relevées par les praticiens, le présent texte modifie les délais de procédure en matière de litiges nés à l'occasion du contrat de travail de l'avocat salarié, de contestations d'honoraires ainsi que pour la procédure disciplinaire. Il prévoit aussi, dans la première hypothèse, la publicité des débats tant devant le bâtonnier que devant la cour d'appel.

Enfin, en matière de déontologie, afin de tirer les conséquences de la réforme de l'article 434-7-2 du code pénal, le décret permet, dans le cadre de l'exercice des droits de la défense, de communiquer des éléments d'information à des tiers, par exemple des membres de la famille de son client, sans qu'il puisse être reproché à l'avocat une violation du secret professionnel. Sauf s'il intervient en urgence devant une juridiction, la conclusion d'une convention d'honoraires est désormais obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique.

II. - La loi de finances rectificative pour 2006 a, mutatis mutandis, introduit en droit français, la Limited Liability Partnership (structure de droit anglo-saxon cumulant la transparence fiscale avec une limitation de la responsabilité des associés) en modifiant le régime de l'association d'avocats. Les associés pourront ainsi cantonner la mise en cause de la responsabilité professionnelle à l'auteur de l'acte fautif tout en continuant à bénéficier du régime fiscal des sociétés de personnes.

Le décret prévoit, qu'en raison de sa gravité, l'option en faveur de la responsabilité professionnelle individuelle ne pourra être faite qu'à l'unanimité des associés. Outre la confirmation qu'une personne morale exerçant la profession d'avocat peut être membre d'une association, sa publicité est désormais étoffée. Sa dénomination devient le reflet de son régime de responsabilité, puisqu'en cas d'option pour son cantonnement, elle sera immédiatement, précédée ou suivie, de la mention « association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle » ou des initiales « AARPI », l'appartenance à l'association avec sa dénomination devant être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé. Le bâtonnier, territorialement compétent, sera saisi dans la quinzaine de la conclusion du contrat d'association et le conseil de l'ordre veillera au respect des règles applicables à la profession. Après l'accomplissement de cette formalité, la création de l'association fera l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés.

Le décret sécurise mais aussi dynamise les sociétés civiles professionnelles d'avocats. Afin que le départ d'un associé ne puisse plus mettre en péril les sociétés civiles professionnelles d'avocats, le délai de rachat des parts de l'associé retrayant, par la société, pourra statutairement être porté jusqu'à dix mois au lieu des six mois actuels. La réglementation en vigueur ne prévoyant que la possibilité de procéder à des fusions par création et à des scissions au profit de sociétés nouvelles, le présent texte introduit la possibilité de réaliser des fusions par absorption et des scissions au profit de sociétés existantes. Des sociétés d'exercice libéral d'avocats pourront désormais également participer à de telles opérations.

Afin de ne pas freiner le développement des sociétés d'exercice libéral, le décret porte la limitation des avances en comptes courants d'associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral à trois fois le montant du capital détenu au lieu de deux fois actuellement.

III. - Les huissiers de justice peuvent, à condition qu'ils soient porteurs d'un titre exécutoire, accéder à FICOBA afin d'obtenir l'adresse des établissements où un compte est ouvert au nom du débiteur. Pour ne pas constituer un obstacle à l'interrogation du service gestionnaire de ce fichier par courrier électronique, le décret prévoit que l'huissier de justice n'aura plus qu'à énoncer le titre exécutoire dont il est porteur.

 
 
 
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