Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

05 juillet 2011

Loi en faveur des personnes recevant des soins psychiatriques

Publication au JORF n°0155 du 6 juillet 2011

La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a été publiée au journal officiel du 6 juillet 2011. Ce texte modifie en profondeur le travail du juge des libertés et de la détention (JLD).

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Crédits : DICOM Caroline Montagné

 

Cette loi établit une distinction fondamentale entre deux types de mesures ordonnées sans le consentement de la personne hospitalisée : l’hospitalisation complète et un ensemble de modalités particulières de soins, comme par exemple l’hospitalisation à temps partiel (de jour ou de nuit) ou encore les soins à domicile.

 

Le contrôle systématique des mesures d’hospitalisation complète par le JLD

Le JLD doit être obligatoirement saisi avant le 12e jour suivant l’admission de la personne admise en hospitalisation complète. Il doit statuer avant l’expiration du 15e jour suivant cette admission, même le samedi et le dimanche.

Il doit ensuite statuer à l’issue de chaque période de 6 mois à compter de la précédente décision judiciaire. Dans le cas où l’hospitalisation sans consentement a été ordonnée directement par la juridiction pénale ; le premier contrôle a lieu dans les 6 mois de cette décision judiciaire. Ce contrôle est ensuite renouvelé tous les 6 mois.  

Le JLD peut, soit maintenir l’hospitalisation complète, soit en ordonner la mainlevée.

 

Audience au siège du tribunal, dans une salle aménagée de l’établissement hospitalier ou par visioconférence

En principe, le JLD statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, il pourra décider de siéger dans une salle située au sein de l’établissement hospitalier si une salle a été spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et lui permettre de statuer publiquement.

Le JLD pourra également, en l'absence d'opposition du patient et si son état médical ne fait pas obstacle à ce procédé, décider que l’audience se déroule par visioconférence ; dans ce cas, le patient se tiendra dans la salle située au sein de l’établissement hospitalier.

 

Les personnes entendues à l’audience

En principe, le JLD ne peut statuer sans avoir mis la personne hospitalisée sans son consentement en mesure d’être entendue. Celle-ci a la possibilité de ne pas comparaître, de comparaître en personne avec ou sans l’assistance d’un avocat ou d’être représentée par un avocat.

De façon exceptionnelle, le JLD peut décider de ne pas entendre la personne au vu d’un avis médical circonstancié. La personne sera alors nécessairement représentée par un avocat choisi ou à défaut commis d’office.

 

La possibilité pour le JLD de prévoir un effet différé à sa décision de mainlevée

Il appartient désormais au JLD, au vu des éléments du dossier du patient, d’apprécier s’il convient ou non de différer l’effet de sa décision pendant une durée qui ne peut excéder 24 heures.

Si tel est le cas, l’ordonnance de mainlevée doit faire l’objet d’une motivation spéciale. Le législateur a prévu cette possibilité afin de garantir la continuité des soins.

Ce texte entre en application le 1er août 2011.

 
 
 
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