Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

10 décembre 2009

Loi organique sur la question prioritaire de constitutionnalité

Publication au JORF n°0287 du 11 décembre 2009

Le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a été présenté en Conseil des ministres le 8 avril 2009, examiné par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 4 septembre 2009 et adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale le 14 septembre 2009 et en seconde lecture le 24 novembre 2009. Il traduit l’équilibre voulu par le pouvoir constituant en garantissant un large accès à ce mécanisme tout en s’assurant qu’il ne puisse être utilisé à des fins dilatoires. La loi organique n° 2009-1523 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a été signée le 10 décembre 2009.

Constitution - Crédits photo : C MontagnéAvant la révision constitutionnelle du 24 juillet 2008, les citoyens ne pouvaient pas contester la constitutionnalité d'un texte lors d'une instance en cours devant une juridiction. La loi, expression de la souveraineté du peuple, ne pouvait pas être remise en cause dès lors qu'elle était promulguée. Grâce à l'introduction de l'article 61-1 dans la Constitution, c'est désormais possible.

A l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, le citoyen, estimant qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, pourra  demander au juge de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité afin qu'il tranche cette question. La mise en oeuvre de ce nouveau mécanisme nécessite une loi organique afin d'en déterminer les conditions d'application.

 

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Ecoutez l'interview de Guillaume Drago,
Professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas :

© DICOM / Damien Arnaud

 

La loi organique

Elle prévoit que la question prioritaire de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance devant toute juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en appel ou en cassation.

Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution devra être présenté dans un écrit distinct et motivé. Il ne pourra pas être relevé d'office.

Le texte aménage toutefois les conditions dans lesquelles la question sera posée en matière pénale. Si le moyen d'inconstitutionnalité est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en sera saisie. La loi exclut par ailleurs que la question puisse être posée devant la cour d'assises. Elle pourra cependant être posée en appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises.

Afin d'éviter que des questions ne soient soulevées à des fins dilatoires, la loi organique fixe les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. La juridiction saisie, constituant un premier filtre, devra statuer sans délai et vérifier :

- que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,

- que la disposition dont la constitutionnalité est contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision (sauf changement de circonstances),

- que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

Lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France, la juridiction devra se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Si la question soulevée satisfait à ces conditions, la juridiction transmettra, dans les huit jours de son prononcé, la question à la juridiction suprême dont elle relève.

Conseil d'Etat ou Cour de cassation

Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, seconds filtres, devra à son tour se prononcer sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dans le délai de trois mois suivant la réception de la question. Lorsqu'ils seront saisis de moyens contestant la conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France, ces deux juridictions devront se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

L’arrêt de la Cour de cassation sera rendu par une formation présidée par le premier président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée.

Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation saisira le Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité si la disposition s'applique au litige, n'a pas été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision (sauf changement de circonstances) et qu'elle est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel devra aviser immédiatement le Président de la République,Premier ministre ainsi que les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci pourront adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui sera soumise.

Il aura trois mois pour se prononcer. Il rendra sa décision après une procédure contradictoire et, sauf exception, une audience publique. Sa décision sera motivée et publiée au Journal Officiel.

Le mécanisme imposera à chaque étape de la procédure qu'il soit sursis à statuer sur le litige jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Des exceptions sont toutefois prévues lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance et lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai déterminé ou en cas d'urgence.

Cette loi organique met ainsi en œuvre une avancée juridique et concrétise un important progrès de l'Etat de droit.

 

 

 
 
 
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