Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

14 novembre 2006

Loi relative au contrôle de la validité des mariages

Publication au JORF n°264 du 15 novembre 2006

La loi n° 2006-1376 relative au contrôle de la validité des mariages a été signée le 14 novembre 2006. Lors du conseil des ministres du 1er février 2006, le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté un projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages. Le texte a été adopté en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale le 22 mars 2006.

validité des mariages

La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, et son décret d'application n° 2007-773 du 10 mai 2007 renforcent le dispositif juridique mis à la disposition des officiers de l'état civil et du parquet pour contrôler la validité des mariages, avant comme après la célébration.

En particulier, il introduit aux articles 171-1 à 171-8 du code civil un dispositif entièrement nouveau de contrôle de la validité du mariage d'un Français célébré à l'étranger par une autorité étrangère. Ce dispositif est applicable à tous les mariages célébrés à compter du 1er mars 2007.

Par ailleurs, la loi a modifié l'article 47 du code civil qui régit la valeur probante des actes de l'état civil établis à l'étranger afin de simplifier les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des vérifications en cas de doute sur l'authenticité d'un tel acte.

Le contrôle de validité des mariages célébrés en France

La loi fait mieux apparaître les différentes étapes de la constitution du dossier de mariage et impose aux candidats au mariage de fournir une pièce d'identité.

Afin de mieux lutter contre les mariages forcés, elle prévoit que le futur époux mineur sera auditionné seul par l'officier de l'état civil avant le mariage.

Ces nouvelles dispositions sont applicables à tous les mariages célébrés à compter du 1er mars 2007.

Par conséquent, s'agissant notamment des pièces qui doivent figurer au dossier de mariage, les dossiers actuellement constitués en vue d'une célébration à compter du 1er mars 2007 doivent d'ores et déjà être conformes à la nouvelle rédaction de l'article 63 du code civil.

Le contrôle de la validité des mariages contractés par des Français à l'étranger devant une autorité étrangère

La loi introduit dans le code civil un dispositif entièrement nouveau, applicable aux mariages célébrés à compter du 1er mars 2007, permettant de contrôler la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux avant la célébration du mariage.

Les candidats au mariage seront auditionnés par l'officier de l'état civil diplomatique ou consulaire français, qui pourra dénoncer les fraudes au procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes. Si des indices suffisants le justifient, ce dernier pourra former opposition au mariage, et si l'union est néanmoins célébrée par l'autorité étrangère, l'acte de mariage ne pourra pas être transcrit sans qu'un tribunal français ne l'ait ordonné.

Quant aux époux qui n'auraient pas respecté les formalités préalables, ils ne pourront obtenir cette transcription qu'après vérification de la validité de leur union au moyen de leur audition. En cas de suspicion de nullité du mariage, il leur incombera de solliciter une décision judiciaire ordonnant la transcription.

Par ailleurs, l'opposabilité du mariage aux tiers sera subordonnée à la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français. A défaut de transcription, le mariage ne produira d'effets qu'entre époux et à l'égard des enfants.

La lutte contre la fraude à l'état civil

Les dispositions modifiant l'article 47 du code civil sont applicables immédiatement.

La procédure de sursis à statuer et de vérification par le procureur de la République est supprimée. Toute personne peut rejeter un acte de l'état civil étranger qui s'avère irrégulier ou frauduleux.

S'agissant des administrations saisies d'une demande de délivrance d'un titre ou d'un acte, le délai pour procéder à la vérification de l'acte d'état civil étranger produit est de huit mois. A l'issue de ce délai, le silence de l'administration vaut rejet de la demande.

 

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