Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

04 janvier 2010

Loi relative à la protection des sources des journalistes

Publication au JORF n°0003 du 5 janvier 2010

Présenté au Conseil des ministres du 12 mars 2008, définitivement adopté le 21 décembre 2009 par l'Assemblée nationale, ce texte inscrit le principe du secret des sources dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il ne pourra être dérogé à ce principe qu’à titre exceptionnel.

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Crédits photo : DICOM

 

Consécration du principe de secret des sources

Cette loi consacre le principe du secret des sources pour tous les journalistes professionnels. Elle inscrit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que « le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public ».

Est considéré comme journaliste toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public.

 

Equilibre entre la protection des sources et les nécessités de l'ordre public

Le texte instaure un équilibre entre la protection des sources et les nécessités de l'ordre public.

Il encadre l'intervention de l'autorité judiciaire puisque celle-ci ne pourra porter atteinte directement ou indirectement* à ce secret des sources que si :

- un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie

- et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.

Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de :

- la gravité du crime ou du délit,

- l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction

- du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.

*Le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources.

La loi accorde également aux journalistes de nouvelles protections en cas de perquisition.

 

De nouvelles protections en cas de perquisition

Ces garanties ne seront plus limitées aux locaux des entreprises de presse mais seront étendues aux agences de presse, au véhicule professionnel et au domicile des journalistes. Ces perquisitions ne pourront être effectuées que par un magistrat.

Elles devront être réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indiquera la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci.  

Le contenu de cette décision sera porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente.

Le magistrat et la personne présente auront seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.

Aucune saisie ne pourra concerner des documents relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans cette décision. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectuera la perquisition veillera à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiéà la diffusion de l'information.

La personne présente lors de la perquisition pourra s'opposer à toute saisie de document ou tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet devra alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statuera sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. Il entendra le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il pourra ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, il pourra se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.

Les éléments obtenus par une réquisition portant atteinte au secret des sources, ne pourront être versés au dossier sous peine de nullité.

Les correspondances obtenues par une réquisition portant atteinte au secret des sources, ne pourront être transcrites, sous peine de nullité.

 

Ecoutez l'interview de Samuel Gillis,
adjoint au chef de bureau de la législation pénale générale
:

© Ministère de la Justice - DICOM - Damien Arnaud

 

 

 
 
 
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