Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

25 mars 2005

Décret concernant les notaires et les huissiers de Justice

Publication au JORF n°78 du 3 avril 2005

Le décret n° 2005-311 relatif aux professions de notaire et d'huissier de Justice a été pris le 25 mars 2005.

Le décret n° 86-778 du 29 avril 1986, modifiant le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, a institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis et d’émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires (CLON).

Le présent décret a pour objet de modifier la composition de cette commission, d’en redéfinir les missions et de mettre en place un dispositif analogue pour la profession d’huissier de justice.

Il modifie à cet effet le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’offices de notaire, à la compétence d’instrumentation des notaires, à la garde et la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, ainsi que le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice, ainsi qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’office d’huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.

Ce texte vient également réviser la procédure de nomination dans les offices de notaire créés ou vacants, prévue aux articles 49 à 56 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973.

Titre I - Dispositions applicables à la profession de notaire.

La commission de localisation des offices de notaire (Article 1er).

La commission de localisation des offices de notaires émet un avis ou des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction de l’évolution des besoins du public, de la situation géographique, économique et démographique.

Le présent décret prévoit que la commission comprend désormais parmi ses membres le président du conseil supérieur du notariat. (article 2 du décret du 26 novembre 1971 modifié)

La mission de cette commission est double. D’une part, elle émet des avis sur les projets de localisation qui lui sont, au cas par cas, présentés par les professionnels. D’autre part, elle est chargée, dans le cadre d’une évaluation prospective, d’émettre des recommandations générales sur l’implantation notariale à l’échelle régionale.

C’est cette dernière mission qui est entièrement revue. (articles 2-1 à 2-4 modifiés)

En effet, le système en vigueur, qui prévoit l’élaboration d’un état prévisionnel pluriannuel et la rédaction d’un rapport annuel à l’attention du garde des sceaux, n’a pu fonctionner correctement, compte tenu notamment de l’impossibilité pour la commission de disposer dans les délais des renseignements utiles, nécessairement transmis par les instances professionnelles.

Pour remédier à ces dysfonctionnements, le projet de décret instaure un mécanisme de prévisions quinquennales relatives au nombre de notaires et d’offices ainsi qu’à leur localisation, qui correspond mieux au rythme des évolutions démographiques et économiques qui doivent influencer la carte des implantations notariales.

Il est prévu, à cet effet, que la commission détermine avant le 15 décembre de chaque année, la liste des cours d’appel dont elle examinera la situation et pour lesquelles elle élaborera des recommandations l’année suivante. Cette planification permet au conseil supérieur du notariat, désormais associé à l’activité de la commission, de bénéficier du temps nécessaire pour réunir et communiquer les informations nécessaires.

En outre, pour permettre une réactualisation permanente des données dont dispose le conseil supérieur du notariat, chaque conseil régional a l’obligation de lui adresser avant le 15 février de chaque année une note d’information précise sur la situation de son ressort.

La seconde mission de la commission, relative à l’examen des dossiers particuliers de localisation étant déjà assurée de façon satisfaisante, le projet de décret n’apporte pas de modification substantielle. Il consacre toutefois la pratique selon laquelle la commission peut rendre ses avis sous la condition du respect d’obligations particulières et rend la consultation des chambres départementales et des conseils régionaux obligatoire. (article 2-5)

Afin d’assurer une meilleure répartition des études, le texte prévoit que dans les villes divisées en arrondissements le siège de l’office sera fixé dans un ou plusieurs arrondissements lors de sa création, et que le déplacement d’un arrondissement à l’autre constitue dorénavant un transfert d’office faisant l’objet d’une décision du garde des sceaux après avis de la CLON.

Les conditions d’aptitude aux fonctions de notaire (Article 2 -I)

Le décret modifie l’article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, afin de renforcer les conditions de moralité auxquelles sont soumis les candidats à ces fonctions.

Il est prévu, en effet, que ne peut être notaire la personne ayant été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Ainsi, il n’est plus nécessaire que ces faits aient donné lieu à une condamnation pénale pour être pris en compte. Cette nouvelle formulation reprend celle existant déjà pour les huissiers de justice.

La procédure de nomination des notaires aux offices créés ou vacants (Articles 2-II à 2-IX)

Le décret a également pour objet de modifier la procédure de nomination des notaires dans les offices créés ou vacants.

Les modifications apportées au texte antérieur visent essentiellement à réduire les délais, parfois anormalement longs, existant entre la publication d’un arrêté de création ou de vacance d’un office et la nomination d’un notaire, en allégeant le dispositif et en l’enserrant dans des délais stricts s’imposant aux candidats.

Il est prévu que l’arrêté portant création ou déclaration de vacance d’office fixe une date limite pour le dépôt des candidatures, qui sont transmises au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Dans un souci de simplification, les vérifications auxquelles celui-ci doit procéder auprès de la chambre départementale concernée sont limitées aux aptitudes professionnelles de l’intéressé et à sa moralité, et ne portent plus sur ses capacités financières.

A ce stade, le candidat n’aura plus à faire connaître l’ordre de préférence des offices pour lesquels il postule.

Le jury, dont la composition et les fonctions n’ont pas été modifiées, choisit les sujets d’examen, corrige les copies et établit le rang de classement des candidats. L’organisation matérielle de l’examen continue d’incomber au centre national d’enseignement professionnel notarial.

Le décret prévoit ensuite que dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats, le centre national d’enseignement professionnel notarial est chargé de recueillir auprès des candidats, dans l’ordre de leur classement, le choix de l’office dans lequel ils souhaitent être nommés parmi ceux restant à pourvoir.

Ces choix sont transmis au garde des sceaux qui procède aux nominations après que le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’office choisi ait informé le candidat de son obligation de justifier dans un délai de six mois, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.

En outre, il est précisé que lorsqu’un candidat ne produit pas les justificatifs demandés dans les délais ou présente sa démission après avoir fait connaître son choix, l’office créé ou vacant auquel il souhaitait être nommé, ou auquel il avait été nommé, est offert au concours suivant.

Ainsi, le dispositif mis en place permet d’éviter que les candidats arrivés en rang utile tardent à faire connaître leur choix ou à produire le détail des mesures matérielles qu’ils entendent prendre pour débuter leur activité.

Il garantit donc que les offices créés ou vacants puissent être pourvus selon une procédure rapide, transparente et équitable.

Titre II - Dispositions applicables à la profession d’huissier de justice

L’article 3 du décret institue une commission de localisation des offices d’huissiers de justice.

Il transpose à cette profession le dispositif existant pour les offices de notaire, tant en ce qui concerne la composition de la commission, dans laquelle siège le président de la chambre nationale des huissiers de justice, deux huissiers de justice et un clerc (article 37 du décret du 14 août 1975 modifié), que pour la définition et la mise en œuvre de sa mission prospective (articles 37-1 à 37-5) et de sa mission d’examen des situations particulières (article 37-6).

Enfin, l’article 4 du décret coordonne la rédaction de l’article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 avec les dispositions instituant cette commission de localisation des offices d’huissier de justice.

 
 
 
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